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07/06/2016 | FRANCE | N°15DA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2016, 15DA01150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501378 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 9 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501378 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 26 mars 2015 était insuffisamment motivé ; cet arrêté précise tous les éléments relatifs à la situation administrative, familiale personnelle et professionnelle de Mme E...et est motivé en droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, MmeE..., représentée par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'arrêté du 26 mars 2015 est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante géorgienne née le 10 novembre 1989, entrée en France en mars 2007 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 août 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 31 juillet 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après avoir fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 28 novembre 2008 puis d'une mesure de reconduite à la frontière le 16 avril 2010, Mme E...n'a pas déféré à cette mesure et a le 6 mai 2010 demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'après s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, Mme E...a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 mars 2015 refusant à Mme E...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du 26 mars 2015, que celui-ci comporte le visa des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il énonce de manière suffisamment précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E...alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant celle-ci ; que, par suite, le représentant de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté du 26 mars 2015 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure ne faisait mention d'aucun élément propre à la vie privée et familiale de l'intéressée et qu'il était ainsi insuffisamment motivé ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme E...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si Mme E...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2007, qu'elle est mariée avec un compatriote, père de ses deux enfants nés en 2012 et 2014, que sa mère, son frère et sa soeur résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2007 et n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, son époux était à la date de l'arrêté attaqué en situation irrégulière et ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée poursuive sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où elle n'établit pas être isolée, accompagnée de son mari et de ses deux enfants nés les 19 août 2012 et 27 octobre 2014 ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, qui n'a, au demeurant, pas cru devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle vit depuis plusieurs années en France, qu'elle est mariée à un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants et qu'elle a exercé une activité salariée depuis juin 2011 jusqu'en février 2014, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de les regarder comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, Mme E...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'elle entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir son admission au séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 mars 2015 refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de Mme E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501378 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de Mme E...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président-assesseur,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01150
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-07;15da01150 ?
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