Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé, en outre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.
Par un jugement n° 1502721 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, Mme B...F..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet de l'Oise :
1. Considérant que, par un arrêté du 30 mars 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. C... D..., sous-préfet, alors secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les mesures prises par l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces actes doit être écarté ;
2. Considérant que l'arrêté préfectoral du 23 juin 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des différentes décisions prises, doit être écarté ;
Sur la décision de refus de séjour :
3. Considérant que la demande de Mme F...tendant à obtenir la qualité de réfugiée ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeF..., doivent être écartés comme inopérants ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement serait dépourvue de base légale ;
5. Considérant que les pièces produites par MmeF..., en particulier un certificat médical émanant du service de chirurgie digestive et générale du groupement hospitalier public sud de l'Oise du 14 septembre 2015, postérieur à la décision d'éloignement en litige, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle avait fait état devant le préfet de l'Oise d'éléments sérieux concernant son état de santé tendant à faire obstacle à son éloignement ; qu'en outre, elle ne justifie pas devant la cour, notamment par la production du certificat médical du 14 septembre 2015 dont s'agit, et d'un autre certificat émanant du centre médico- psychologique de Montataire (Oise), que son état de santé, à la date de la décision attaquée, faisait obstacle à une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que MmeF..., ressortissante congolaise née le 21 novembre 1982, déclare être entrée en France le 12 février 2014 démunie de tout visa ou document de séjour ; qu'elle s'est maintenue en France à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été, ainsi qu'il a été dit au point 3, définitivement rejetée au cours de l'année 2015 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'elle est célibataire en France et a conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo où résident ses trois enfants ; qu'elle ne justifie pas entretenir avec des membres de sa famille, des liens d'une particulière intensité sur le territoire national ; qu'elle ne fait pas état d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée et de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 5 et 6, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'étranger ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que si Mme F...invoque les menaces auxquelles elle serait exposée, ainsi que les sévices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, dès lors, les stipulations citées au point 8 n'ont pas été méconnues ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeF..., il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 que M. C...D..., sous-préfet, alors secrétaire général de la préfecture de l'Oise, avait délégation à l'effet de signer les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ;
11. Considérant que l'arrêté en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français ; que la décision interdisant le retour sur le territoire français est motivée par la circonstance que l'intéressée est présente en France depuis 2014, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales proches en France, qu'elle ne justifie pas d'une intégration dans la société française, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas de menace particulière pour l'ordre public ; qu'il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision interdisant le retour sur le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA02025 2