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02/06/2016 | FRANCE | N°15DA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15DA01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1409553 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 25 septembre 2015, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1409553 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a insuffisamment motivé la décision refusant le titre de séjour ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il n'a pas apprécié l'existence ou non de circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant justifier l'admission au séjour ;

- le préfet a commis un vice de procédure, au regard de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, en ne l'informant pas de la possibilité de présenter des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder son admission au séjour ;

- il n'a pas examiné sa situation au regard des circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- il a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas été avisé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, ce qui l'a privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ est illégale au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elle n'a pas octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée est motivée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 11 février 2014 et examine si l'intéressé entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 11 février 2014, indique que l'état de santé de Koka Di Kenge nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ; qu'il répond, dès lors, aux exigences des dispositions citées au point 2 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait porté à la connaissance de l'agence régionale de santé ou de la préfecture l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le médecin inspecteur doit être écarté ;

4. Considérant que M. D...a été reçu dans les services de la préfecture à l'occasion de sa demande de titre de séjour et a été ainsi mis en mesure de faire état des éléments tenant à sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, il pouvait se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'en tout état de cause, ni l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 imposant que l'administration fasse connaître les éléments nécessaires à l'instruction d'une demande, ni aucun autre texte ni principe général n'imposent au préfet d'inviter l'étranger à produire tout élément de nature à caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de sa demande de titre de séjour aurait été entachée d'un vice de procédure ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en tenant compte d'un tel avis ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une admission au séjour ;

7. Considérant que M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré en France le 27 décembre 2011 ; qu'il s'y est maintenu le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été refusée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2013 ; que, préalablement à sa demande de titre de séjour pour raisons de santé du 18 octobre 2013, il a fait l'objet, le 18 juillet 2013, d'un arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M.D..., célibataire, ne se prévaut pas d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français ; qu'il ne justifie état d'un lien particulier avec sa cousine qui réside en France dernière ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que ses trois enfants résident en Angola et en Inde et que sa mère est décédée en 2014, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'ainsi, compte tenu conditions de son entrée et de son séjour en France et en dépit de sa durée, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été entendu à l'occasion de sa demande de titre de séjour, dont le refus a été pris concomitamment à la décision attaquée ; qu'ainsi qu'il a été dit aux deux points précédents, M. D...ne pouvait ignorer que si sa demande de titre de séjour n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'était pas tenu de l'entendre de manière spécifique sur la mesure d'éloignement ; que, dès lors, en se bornant à soutenir qu'il appartenait au préfet du Nord de l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de le mettre en mesure de présenter ses observations avant d'envisager de prendre une mesure d'éloignement, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas des principes applicables, le requérant n'établit aucune méconnaissance du droit d'être entendu ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, qu'il disposait d'éléments nouveaux à faire valoir, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;

14. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en décidant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.D..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la décision fixant le délai de départ :

17. Considérant que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit national au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de la décision : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait sollicité un délai de départ supérieur à trente jours ; qu'en outre, il ne justifie pas en quoi son état de santé nécessiterait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 16, le requérant n'est pas fondé à exciper l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01576 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01576
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;15da01576 ?
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