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26/05/2016 | FRANCE | N°14DA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 14DA00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Snidaro a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes du Pays du Clermontois à lui verser la somme de 161 152, 86 euros au titre du solde du marché afférent au lot 14 " revêtements de sols et muraux carrelés " qui lui a été attribué dans le cadre de la construction d'une piscine intercommunale sur le territoire de la commune de Fitz-James ;

Par un jugement n° 1103328 du 24 décembre 2013 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2014, la SAS Snida...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Snidaro a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes du Pays du Clermontois à lui verser la somme de 161 152, 86 euros au titre du solde du marché afférent au lot 14 " revêtements de sols et muraux carrelés " qui lui a été attribué dans le cadre de la construction d'une piscine intercommunale sur le territoire de la commune de Fitz-James ;

Par un jugement n° 1103328 du 24 décembre 2013 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2014, la SAS Snidaro, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103328 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de condamner la communauté de communes du Pays du Clermontois à lui verser la somme de 161 152, 86 euros, assortie des intérêts au taux de 8% à compter du 15 avril 2010 et de la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Clermontois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités de retard, calculées sur la base de trente-quatre jours, sont injustifiées dès lors que les retards sont en partie dus au lot gros oeuvre, au chauffage tardif du bâtiment et aux prestations supplémentaires qu'elle a dues effectuer ;

- on ne peut lui appliquer une pénalité pour absence aux réunions de chantier se tenant les vendredis, dès lors qu'elle avait indiqué que son représentant serait présent sur le chantier tous les mardis ;

- les frais de géomètres doivent, en application du cahier des clauses techniques particulières, être partagés avec le titulaire du lot gros oeuvre ;

- leur montant n'est pas justifié ;

- on ne peut lui appliquer une réfaction du prix en raison de son refus d'appliquer du carrelage en pâte de verre dans le hammam ;

- elle a réalisé des travaux supplémentaires qui ne lui ont pas été payés ;

- elle a subi un préjudice financier en raison du déplacement prématuré d'un silo à mortier voulu par maître d'oeuvre, de la nécessité d'assurer un suivi de chantier plus long que prévu et d'une perte de marge brute ;

- elle a droit à la révision des prix correspondant aux travaux supplémentaires effectués ;

- elle a droit au paiement des intérêts moratoires en raison du retard mis par la communauté de communes de régler ses acomptes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, la communauté de communes du Pays du Clermontois, représentée par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Snidaro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la SAS Snidaro n'était pas recevable faute pour cette société d'avoir respecté les articles 50.21 et 13.44 du cahier des clauses administratives générales ;

- la réclamation préalable relative à la réalisation de relevés en béton n'était pas chiffrée ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Snidaro ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 12 aout 2014, 3 novembre 2014 et 31 juillet 2015 la SAS Snidaro conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- faute d'avoir présenté un appel incident la communauté de communes du Pays du Clermontois ne peut soulever pour la première fois en appel, une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ;

- sa requête est recevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2014 et 8 janvier 2015, la communauté de communes du Pays du Clermontois conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la communauté de communes du Pays du Clermontois.

1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 15 octobre 2007, la communauté de communes du Pays du Clermontois a confié, dans le cadre de la construction d'une piscine intercommunale sur le territoire de la commune de Fitz-James, l'exécution du lot n° 14 " Revêtements de sols et muraux carrelés " à la SAS Snidaro ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 25 septembre 2009 ; que la société Snidaro a présenté au maître d'oeuvre son projet de décompte final, pour un montant de 754 075,03 euros ; que le décompte général dudit marché a été notifié à la société le 19 janvier 2011, pour un montant de 588 871,98 euros ; que la société Snidaro a alors présenté un mémoire en réclamation daté du 1er mars 2011, par lequel elle sollicitait la décharge des pénalités de retard et pour absences aux réunions de chantier qui lui avaient été infligées, le paiement de travaux supplémentaires et l'application de la clause de révision des prix ; que, par une décision du 30 juin 2011, la personne responsable du marché n'a fait que partiellement droit à cette réclamation ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SAS Snidaro tendant à ce que le tribunal établisse le décompte général et définitif du marché en condamnant la communauté de communes du Pays du Clermontois à lui verser une somme de 161 152,86 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce marché ; que la SAS Snidaro relève appel de ce jugement ;

Sur la réfaction des prix :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2.52. du cahier des clauses administratives générales " travaux " : " Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. / A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de L'article 46, L'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part. " ;

3. Considérant que si la SAS Snidaro fait valoir qu'elle ne pouvait poser selon les règles de l'art, les carrelages en pâte de verre prévus pour le hamman, en raison de l'impropriété du support réalisé par le titulaire du lot gros oeuvre, il résulte de l'instruction, qu'en dépit des réserves qu'elle a émises, la réalisation de ces travaux lui a été prescrite par l'ordre de service n° 16 du 26 août 2009 ; qu'en vertu des dispositions précitées du CCAG " travaux ", applicable au marché en litige, elle devait exécuter l'ordre qui lui avait été donné ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le montant correspondant à cette prestation qu'elle s'est refusée à effectuer, a été déduit des sommes qui lui étaient dues par la communauté de communes du pays du Clermontois, sans qu'elle puisse utilement faire état d'un risque de voir engager sa responsabilité dans l'hypothèse ou elle aurait réalisé ces travaux ;

Sur les frais de géomètre :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6.3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Le maître d'ouvrage, sur proposition du maître d'oeuvre, peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché. / La prise en charge de ces essais, par dérogation aux articles 24-6 et 38 du CCAG, incombe à : / - l'entreprise si les résultats démontrent que les matériaux ou leur mise en oeuvre ne sont pas conformes aux prescriptions du CCTP. / - celui qui les a ordonnés en cas contraire " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a chargé un géomètre de vérifier les dimensions du bassin dit " sportif " ; qu'il a alors été constaté que la faïence mise en oeuvre par la SAS Snidaro, n'était pas verticale contrairement aux prescriptions contenues dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et qu'elle réduisait de cinq millimètres la longueur du bassin ; que la circonstance que le CCTP prévoit que le coût d'homologation du bassin par les fédérations nationales et internationales de natation, doit être partagé entre les entrepreneurs titulaires des lots terrassements, fondations, gros oeuvre et revêtement de sols et muraux carrelés, n'interdisait pas qu'en cours de chantier et en application des dispositions précitées, le maître de l'ouvrage décide de s'assurer des dimensions du bassin, de sa conformité avec les prescriptions du CCTP et mette à la charge de la SAS Snidaro le montant, dont il est justifié par la communauté de communes du pays du Clermontois, des honoraires du géomètre ;

Sur les travaux supplémentaires :

6. Considérant que l'entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché et qui ont été ordonnés, même sans ordre de service écrit, par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces travaux, s'ils ont été utiles à la réalisation de l'ouvrage ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des carrelages et faïence déjà posées par la SAS Snidaro a été endommagée par les autres constructeurs et qu'en conséquence, la requérante a dû procéder au remplacement de certains carreaux ; que par les devis n° 4967, 1983 et 4875, elle a demandé à la communauté de communes du pays du Clermontois le payement de cette seconde prestation ; que, cependant, les dégâts précités sont intervenus en cours de construction, antérieurement à la réception, alors que la société requérante était gardienne de l'ouvrage en cause ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander, à la communauté de communes, le payement des devis précités ;

8. Considérant que le devis n° 4933 a pour objet le coût de la réalisation d'un relevé de carrelage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de ce document, que la SAS Snidaro ait eu à réaliser le relevé en béton, qui est un élément du gros oeuvre, sur lequel elle a seulement mis en place le carrelage précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le paiement de ce relevé bétonné ;

Sur les pénalités de retard :

9. Considérant que la communauté de communes du Pays du Clermontois a retenu une somme de 5 580,17 euros au titre des pénalités de retard, correspondant à trente-quatre jours de retard, soit le délai séparant le 5 juin 2009, date limite, programmée, de nettoyage et désinfection avant essais et mise en eau des bassins, et la date à laquelle le carrelage du bassin de loisirs a été achevé par la société requérante, soit le 9 juillet 2009 ;

10. Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard ainsi constaté ait été causé, même pour partie, par le retard pris pas le titulaire du lot gros oeuvre dans la réalisation de ses propres ouvrages ; que, notamment, si le compte-rendu de chantier n° 33 du 13 mars 2009, auquel renvoie la requérante, évoque un retard dans la pose d'une grille par l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre, ce document ne permet pas d'établir que cette circonstance aurait retardé l'intervention de la SAS Snidaro ; que, d'autre part, et alors que la requérante ne produit aucune pièce attestant qu'elle aurait averti le maître d'oeuvre que la température trop basse du bâtiment l'empêchait de réaliser les prestations qui lui avaient été confiées, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en chauffe du bâtiment, effectuée seulement le 20 février 2009, aurait contribué au retard constaté ;

Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier :

11. Considérant que l'article 4.6 du CCAP prévoit qu'une amende de 300 euros hors taxe sera appliquée aux entreprises absentes à une réunion de chantier ; qu'il a été constaté que la SAS Snidaro a été absente à trente-quatre reprises ; que la circonstance qu'elle ait informé le maître d'oeuvre qu'elle ne pouvait assister aux réunions de chantier prévues les vendredis et que son chargé d'affaires serait présent sur le chantier tous les mardis pour assurer le suivi du chantier, ne permet pas d'établir qu'elle avait l'accord du maître d'oeuvre pour s'abstenir d'assister aux réunions de chantier prévues les vendredis ;

Sur la révision des prix :

12. Considérant qu'il résulte des points 7 et 8 que la SAS Snidaro n'a pas droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que leur montant fasse l'objet d'une révision des prix dans les conditions prévues au marché ;

Sur les intérêts moratoires :

13. Considérant que les pièces produites par la SAS Snidaro ne permettent pas d'établir les dates auxquelles ses demandes de paiement d'acomptes ont été réceptionnées par le maître d'oeuvre ; que dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que ces acomptes auraient été réglés avec un retard qui ouvrirait droit au paiement d'intérêts moratoires ;

Sur le préjudice financier :

14. Considérant qu'il résulte du compte-rendu de chantier n° 71 du 17 avril 2009 qu'il a été demandé à la SAS Snidaro de déplacer un silo à mortier qui gênait la mise en place des plantations extérieures ; que la requérante n'établit cependant pas avoir dû engager, en intérim, comme elle le soutient, un employé pour pallier le surcroît de travail occasionné par l'emplacement, plus éloigné, du silo ; que la communauté de communes du pays du Clermontois est, par suite, fondée à avoir refusé de régler le surcoût en personnel allégué ;

15. Considérant que, si la société Snidaro fait valoir que la prolongation de la durée du chantier, qui a atteint cinq mois et demi, a obligé à une mobilisation de son chargé d'affaires, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'un retard de trente-quatre jours peut être regardé comme lui étant imputable ; qu'en outre et même si ce délai supplémentaire n'a pas été retenu par la personne responsable du marché au titre des pénalités de retard, il est constant que le délai qui avait été imparti à la SAS Snidaro pour achever ses prestations expirait contractuellement et après recalage, le 7 mai 2009 ; qu'à ces délais doivent être ajoutés trente-cinq jours d'intempérie et de vingt-deux jours de congés d'été ; que dans ces circonstances et alors que la communauté de communes du pays du Clermontois a accepté de faire droit sur ce chef de préjudice au mémoire en réclamation de la société Snidaro à hauteur d'une somme de 1 074,40 euros hors taxes, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au coût du suivi du chantier sur une durée de 8 semaines et demi, soit environ deux mois et demi, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Snidaro aurait subi un préjudice en raison de la présence prolongée de son chargé d'affaire sur le chantier ;

16. Considérant qu'en se bornant à faire valoir avoir subi une perte de marge brute en raison de l'allongement de la durée du chantier, la SAS Snidaro ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du pays du Clermontois, que la SAS Snidaro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Snidaro une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du pays Clermontois sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Snidaro est rejetée.

Article 2 : La SAS Snidaro versera à la communauté de communes du Pays du Clermontois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Snidaro et la communauté de communes du Pays du Clermontois.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé , premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00461
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;14da00461 ?
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