La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15DA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15DA01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n°1501537 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif de Rouen du 7 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n°1501537 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 20 septembre 1978, relève appel du jugement du 7 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux éléments en sa possession, le représentant de l'Etat ait commis une erreur de fait en estimant que la réalité et la pérennité de la vie maritale dont se prévalait le requérant ne pouvait être regardée comme établie que depuis le mois de janvier 2014 ; qu'il est en outre constant que M. C...a été mis en examen pour escroquerie par usage frauduleux d'une carte de paiement et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, placé en détention provisoire, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 3 octobre 2012 du tribunal de grand instance de Rouen ; que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué retient à tort qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale permettant de regarder sa présence en France comme constituant une menace à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il vit depuis trois ans avec la mère de ses deux enfants dont il assure la prise en charge, le requérant n'établit pas, par la seule production d'une attestation apocryphe de sa compagne, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne justifie pas plus, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, avoir construit des liens d'une particulière intensité avec la fille de sa compagne, née d'une précédente union ; que par ailleurs, M. C...ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache familiale au Nigéria où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'enfin, à supposer même qu'à la date d'intervention de l'arrêté du 9 avril 2015, il aurait encore fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui prescrivant de se présenter une fois par semaine au commissariat de police, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une décision de refus de séjour ; que, par suite, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M.C..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N° 15DA01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01597
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;15da01597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award