La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15DA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15DA00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 850 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Rouen.

Par un jugement n° 1301386 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 850 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Rouen.

Par un jugement n° 1301386 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 janvier 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 230 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, lesquels comprendront la prise en charge de la somme de 185 euros qui lui sera réclamée dans l'hypothèse d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- son encellulement avec deux autres codétenus dans une cellule de faible superficie leur laissait un espace inférieur à 3 m² par détenu ce qui constituait un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les locaux dans lesquels il a été détenu ne répondent pas aux exigences fixées par les articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale ;

- ses conditions de détention ont porté atteinte à sa dignité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice de M. B...pour un montant de 28 230 euros sont irrecevables en tant qu'elles sont supérieures à celles chiffrées en première instance et donc nouvelles en cause d'appel ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale, alors applicable : " à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ;

3. Considérant que si la sur-occupation d'une seule et même cellule, par plusieurs détenus, peut, en raison des conditions et des modalités de cette occupation au regard notamment du nombre de détenus, de la superficie de cette cellule et des caractéristiques de ses aménagements, être de nature à établir l'existence de traitements inhumains et dégradants, le défaut de détention en cellule individuelle ne saurait, en tant que tel, constituer une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. B...ne peut utilement se prévaloir des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, selon lesquelles chaque détenu devrait disposer d'une superficie de 7 m², qui, en tout état de cause, n'ont qu'une valeur de recommandation, ni des principes affirmés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, indépendamment de toute appréciation concrète des modalités et conditions de détention effectives qui lui ont été réservées dans chacune des cellules qu'il a occupées et qui caractériseraient les atteintes invoquées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a occupé, du 3 au 6 novembre 2009 la cellule 111 de la division 2 qui figurait, dans l'état des lieux du 24 mars 2010, au nombre des cellules " à rafraichir " ; qu'il a en outre occupé, dans la division 2, la cellule 130 du 10 juin au 12 juillet 2011, du 15 au 30 juillet 2011 et du 13 septembre au 13 décembre 2011, ainsi que la cellule 104 du 22 au 23 décembre 2011 ; que ces deux cellules, qu'il a partagées avec un ou deux autres détenus, ne disposaient pas de toilettes cloisonnées, celles-ci étant seulement séparées du reste de la cellule par un muret bas ne permettant pas à des détenus amenés à vivre en cohabitation dans la même cellule de maintenir une intimité acceptable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces locaux de détention ne pouvaient répondre aux exigences minimales d'hygiène au regard notamment des prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article D. 350 du code de procédure pénale, dès lors notamment que les sanitaires n'étaient pas équipés d'une aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas et que, par ailleurs, les cellules ne possédaient majoritairement qu'une fenêtre haute de faible dimension, ne permettant pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour la période d'incarcération en cause ; que si M. B...fait valoir que la période d'indemnisation retenue par le tribunal administratif est trop limitée et aurait également dû concerner l'intégralité de sa période d'incarcération, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a, durant sa période d'incarcération du 31 octobre 2009 au 29 mai 2012, majoritairement occupé d'autres cellules seul ou avec un ou deux autres détenus ; que ces cellules, d'une superficie variant de 7,62 m² à 12,41 m², comportaient des toilettes aménagées avec des portes battantes et des cloisons et disposaient d'aération suffisante ; que l'absence de cloisonnement intégral et de ventilation spécifique des toilettes, qui a pour objectif de permettre à tout moment de contrôler la présence d'un détenu dans sa cellule, d'y pénétrer en cas d'urgence et de protéger les intéressés de toute tentative de suicide, était en partie compensée par la possibilité d'ouvrir les fenêtres ; que l'entretien des cellules est confié aux détenus qui disposent de produits de nettoyage distribués par l'administration pénitentiaire ; que si la cellule 36 de la division 3, qu'il a occupée du 12 au 15 juillet 2011 mesurait seulement 7,62 m² et ne comportait pas de toilettes cloisonnées, il résulte de l'instruction que le requérant y a été détenu seul et ne peut ainsi se prévaloir, pour cette cellule, d'un manque d'intimité ; qu'enfin, M. B...n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'établir qu'il aurait personnellement souffert de l'insécurité qui règnerait selon lui au sein de l'établissement pénitentiaire ; que, dans ces conditions, et eu égard tant aux conditions matérielles d'incarcération décrites précédemment qu'à la durée de la détention dans des cellules dépourvues d'intimité minimale et d'aération suffisante, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à verser au requérant une indemnité de 500 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me D...A....

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°15DA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00493
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;15da00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award