La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°14DA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14DA00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1200841 du 15 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2014 et le 21 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 mai 2014 ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1200841 du 15 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2014 et le 21 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 mai 2014 ;

2°) de remettre l'imposition en litige à la charge de M.F....

Il soutient que :

- M.F..., qui a été taxé d'office, supporte la charge de la preuve ;

- il ne produit pas de contrats de prêts régulièrement déclarés ;

- les attestations qu'il produit n'ont pas de date certaine ;

- il a remboursé les sommes en litige quelques jours après avoir été interrogé sur leur origine par le vérificateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, M.F..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a apporté la preuve de ce que les sommes en litige proviennent de prêts qui lui ont été consentis par des tiers ;

- l'absence de date certaine des documents produits ne remet pas en cause leur caractère probant ;

- la capacité financière des prêteurs est sans incidence sur la réalité des prêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu, si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 13 juin 2007 à M. F...des demandes de justifications de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2004 et en 2005 ; que, pour certaines de ces demandes, M. F...n'a apporté que des réponses imprécises, sans les assortir d'éléments de justification ; qu'il n'a pas davantage suffisamment répondu aux demandes de précisions complémentaires adressées par l'administration le 20 août 2007 ; que M. F...se trouvait ainsi dans le cas où l'administration, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pouvait taxer d'office les sommes pour lesquelles il n'avait pas répondu à ces demandes, notamment les sommes de 24 657,61 euros et 16 000 euros en litige ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant que pour justifier de l'origine des sommes de 24 657,61 euros et 16 000 euros enregistrées au crédit de ses comptes bancaires en 2004, M. F...fait état de deux prêts amicaux, qui lui ont été consentis respectivement par M. C...et M.B... ;

En ce qui concerne la somme de 24 657,61 euros :

4. Considérant que M. F...justifie, en produisant la copie du chèque de 24 657,61 euros émis à son bénéfice par M. C...le 5 mai 2004 et une copie des comptes bancaires de ce dernier, mentionnant le débit de ce chèque le 11 mai 2004, de la réalité du mouvement financier qu'il invoque ; qu'il justifie en outre, par la production des copies d'un chèque et de son compte bancaire, du remboursement de cette somme à M.C..., le 26 février 2007 ; que la reconnaissance de dettes du 14 mai 2004, alors même qu'elle n'aurait pas de date certaine, est suffisamment précise quant à l'origine de cette somme et des modalités de son remboursement ; que l'ensemble de ces éléments permettent de justifier que la somme de 24 657,61 euros, dont M. F...soutient, sans être utilement contesté, qu'elle correspondrait au montant nécessaire pour l'achat d'un fonds de commerce, présente le caractère d'un prêt consenti par un tiers, qui n'a pas à justifier de sa capacité financière, et ne constitue ainsi pas pour l'intéressé un revenu imposable ; que la circonstance que ce prêt n'a pas été déclaré auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 242 ter 3 du code général des impôts, comme la circonstance que le remboursement soit intervenu après le début des opérations de vérification de la comptabilité de M.F..., sont sans incidence sur l'origine et la nature des fonds en litige ;

En ce qui concerne la somme de 16 000 euros :

5. Considérant que M.F..., pour justifier de l'origine de la somme de 16 000 euros inscrite au crédit de son compte bancaire en 2004, produit un extrait du compte bancaire de M. B...mentionnant le débit d'une telle somme le 11 juin 2004 ; qu'il justifie avoir, en janvier 2007, payé par chèque à M. B...une somme de 16 000 euros, en remboursement d'un prêt que lui avait consenti celui-ci ; qu'il résulte en outre du rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que M. F... avait rédigé, le 24 mai 2004, une reconnaissance de dette envers M.B... ; que l'ensemble de ces éléments permettent de justifier que la somme de 16 000 euros en litige présente le caractère d'un prêt consenti par un tiers, qui n'a pas à justifier de sa capacité financière, et ne constitue ainsi pas pour M. F...un revenu imposable ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la circonstance que ce prêt n'a pas été déclaré auprès de l'administration fiscale, comme celle que le remboursement soit intervenu après le début des opérations de vérification de la comptabilité de M.F..., sont sans incidence sur l'origine et la nature des fonds en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle M. F...a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison de l'imposition des sommes de 24 657,61 euros et de 16 000 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°14DA00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00968
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;14da00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award