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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 mai 2016, 15DA01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2008, la société Palchem, la société Spechinor et la SCI Cellier ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Angres a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le maire d'Angres a refusé de procéder à l'abrogation de cette délibération, et d'enjoindre à la commune de procéder à l'abrogation du plan

local d'urbanisme dans son entier ou, à tout le moins, en tant qu'il classe en zone...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2008, la société Palchem, la société Spechinor et la SCI Cellier ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Angres a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le maire d'Angres a refusé de procéder à l'abrogation de cette délibération, et d'enjoindre à la commune de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme dans son entier ou, à tout le moins, en tant qu'il classe en zone naturelle les parcelles AI 148 et AI 149 .

Par un jugement n° 0808279 du 31 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes et mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Angres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 12DA00494 du 2 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société Palchem, de la société Spechinor et de la SCI Cellier et mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Angres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 370009 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013 en tant, d'une part, qu'il avait rejeté les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune d'Angres en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2012, et une note en délibéré enregistrée le 5 avril 2013 sous le n° 12DA00494, puis, après cassation de l'arrêt, par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2015, 16 octobre 2015, et 23 février 2016 sous le n° 15DA01052, la société Palchem, la société Spéchinor et la SCI Cellier, représentées par la SCP Waquet, Frage Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, et dans la limite de la cassation prononcée et du renvoi :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2008 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Angres de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme dans son entier ou, à tout le moins, en tant qu'il classe en zone naturelle la parcelle AI 148, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le classement de la parcelle AI 148 en zone industrielle est nécessaire à la prévention des risques technologiques engendrés par l'activité de la société Palchem ;

- il n'existe pas de solution alternative ;

- le classement de la parcelle AI 148 en zone naturelle est illégal et n'est pas compatible avec le stockage des produits dangereux ;

- la parcelle AI 148 ne présente pas de caractère naturel ;

- le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les conclusions au fins d'injonction, qui sont l'accessoire de la demande au principal dont la cour se trouve saisie après cassation, sont recevables ;

- elles sont justifiées par la nécessité de garantir sans délai la sécurité de l'exploitation.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2012 sous le n° 12DA00494, puis, après cassation de l'arrêt, par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2015 et 18 janvier 2016 sous le n° 15DA01052, la commune d'Angres, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions des sociétés requérantes ;

2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.741-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2016.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de M. Jean-Claude Paladini, président de la société Palchem, représentant les sociétés requérantes, et de Me B...A..., représentant la commune d'Angres.

1. Considérant que la société Palchem, la société Spéchinor et la SCI Cellier ont demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Angres du 27 novembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune d'Angres a refusé de procéder à l'abrogation de cette délibération ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013, qui avait confirmé le rejet des demandes de ces sociétés prononcé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 31 janvier 2012, a été annulé par une décision du 19 juin 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'il rejette les demandes des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 ; que le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour pour statuer à nouveau sur cette demande, ainsi que sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 15 octobre 2008 attaquée : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, (...), la prévention (...) des risques technologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que le principe de l'indépendance des législations ne fait pas obstacle à ce qu'ils prennent en compte l'existence d'une installation classée pour déterminer les conditions d'utilisation des sols dans les différentes zones d'un plan local d'urbanisme ; que leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que, par un arrêté du 4 mars 1998, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Palchem à exploiter une unité de production de chimie fine destinée à l'industrie pharmaceutique ; que cette autorisation comporte des prescriptions relatives au stockage sur le site des produits dangereux ; que le point 16-2 de l'arrêté précise que les produits susceptibles de réagir entre eux seront stockés de façon à éviter toute propagation d'un incident ou accident ; que, selon le compte rendu d'une réunion du 8 septembre 2006, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a fait obligation à la société Palchem de réaménager le stockage des liquides inflammables en les déplaçant de plus de 30 mètres afin d'éviter tout " effet de domino ", notamment avec les installations de production ; que la sécurité des personnes implique que les produits potentiellement dangereux soient stockés à distance des zones urbanisées, dans l'enceinte ou à proximité immédiate du site industriel pour limiter les risques liés aux transports ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AI 148 qui sert actuellement au stockage des produits dangereux pour laquelle elle a fait l'objet d'aménagements est totalement incluse dans le périmètre d'exploitation du site industriel de la société Palchem ; qu'elle est clôturée conformément au point 13.4 de l'arrêté préfectoral et qu'elle ne saurait, de ce seul fait, être regardée comme s'inscrivant dans la continuité des espaces naturels de la commune ; que si elle présente un caractère partiellement boisé, qui n'est pas au demeurant incompatible avec son utilisation actuelle comme aire de stockage, elle ne saurait, en raison de sa proximité avec cet établissement à risque classé " Sévéso bas " avoir vocation à devenir un lieu de promenade ou de loisir, contrairement à ce que le prévoit le plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'aire de stockage de produits dangereux pourrait être déplacée dans un autre lieu sans que soit perturbée l'activité industrielle, ni sans risque pour la sécurité des populations ;

5. Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux, le respect des exigences en matière de sécurité implique l'implantation, sur une partie de la parcelle AI 148, d'un dispositif de stockage incompatible avec son classement en zone naturelle ; que ce classement en zone naturelle est, dès lors, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Angres du 15 octobre 2008 en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

7. Considérant que le présent arrêt implique pour la commune d'Angres de modifier le plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Angres d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme ayant cet objet, dans le délai d'un mois à compter la notification du présent arrêt ; que, cependant, la déclaration partielle d'illégalité du plan local d'urbanisme ayant pour effet de rendre inopposable, dès notification du présent arrêt, le classement de la parcelle en zone naturelle, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Angres, qui est la partie perdante, une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Palchem, à la société Spéchinor et à la SCI Cellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Angres sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune d'Angres est annulée en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Angres d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme pour le classement de la parcelle AI 48, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 janvier 2012 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Angres versera à la société Palchem, à la société Spéchinor et à la SCI Cellier la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : les conclusions présentées par la commune d'Angres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Palchem, à la société Spéchinor et à la SCI Cellier et à la commune d'Angres.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

L'assesseur le plus ancien

Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,

Président-rapporteur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01052
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da01052 ?
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