Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...J..., M. C... O..., M. B... R..., Mme H...G..., M. N... E...et Mme D... I...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a accordé à la société Innovent un permis de construire douze aérogénérateurs et un poste de livraison sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Buire-le-Sec (Pas-de-Calais).
Par un jugement n° 1103002 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, Mme A...J..., M. C... O..., M. B... R..., M. N... E...et Mme D...I..., représentés par la SCP d'avocats dénommée cabinet M...avocats, demandent à la cour
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral contesté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens de légalité interne en les écartant comme irrecevables ;
- l'enquête publique qui n'a pas permis au public d'accéder à l'ensemble de l'information a été conduite en violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement, des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme et L. 123-13 du code de l'environnement ;
- le commissaire enquêteur a rendu un rapport subjectif et tronqué et n'a pas fourni un avis motivé et personnel ;
- l'étude d'impact est entachée de diverses inexactitudes ou insuffisances, en particulier en ce qui concerne les nuisances visuelles et sonores, la covisibilité avec des monuments remarquables, la covisibilité avec les autres parcs éoliens, l'impact sur la faune et la flore, la valeur des photomontages ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, la société Innovent, représentée par Greenlaw avocats, demande à la cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ont omis, en première instance comme en appel, de notifier leur recours au préfet du Pas-de-Calais désormais compétent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- ils n'ont pas justifié de leur intérêt à agir en première instance ;
- les moyens tirés de la violation des articles 7 de la Charte de l'environnement, et L. 123-13 et L. 300-2 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
- les moyens de légalité interne qui relèvent d'une nouvelle cause juridique, tardivement soulevés, sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête, et en tout état de cause, ceux de légalité interne, ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, Mme J...et autres confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Ils font, en outre, valoir que :
- les fins de non-recevoir d'appel et de premier ressort, opposées par la société Innovent, ne sont pas fondées ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement n'est pas inopérant ;
- la substance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme se retrouve dans d'autres dispositions applicables.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les moyens de légalité interne tirés de la violation des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été tardivement soulevés ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 25 février, 24 juillet, 4 septembre, 19 et 22 octobre, 18 novembre et 17 décembre 2015, Mme J...et autres confirment leurs conclusions par les même moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- le préfet n'a pas assorti l'autorisation des prescriptions spéciales souhaitées par la Drire ;
- l'avis favorable de la commune de Buire-le-Sec du 19 juin 2007 est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et du code pénal, quatre conseillers municipaux ayant un intérêt personnel à l'adoption d'un avis favorable ;
- la construction portant atteinte à la sécurité aérienne, ainsi qu'il ressort de l'avis défavorable de l'armée de l'air, le préfet était légalement tenu de refuser l'autorisation ;
- cet avis défavorable plaçait le préfet en situation de compétence liée en application de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme ;
- le préfet a reconnu que le projet était susceptible de créer un risque pour la sécurité aérienne sans en tirer les conséquences ;
- le commissaire enquêteur avait émis deux réserves dont l'une n'a pas été levée ;
- les autorisations ont été délivrées pour une éolienne de marque Windwind modèle WWD3 qui n'est plus disponible.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février, 30 mars, 7 et 29 septembre, 17 novembre et 3 décembre 2015, la société Innovent confirme ses précédents écritures et fait, en outre, valoir que :
- l'absence de levée des réserves dont est assorti l'avis du commissaire enquêteur et l'absence de disponibilité des engins constituent des moyens inopérants ;
- les autres nouveaux moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, la société Innovent qui produit l'arrêté portant permis de construire modificatif délivré le 19 octobre 2015 par le préfet du Pas-de-Calais, sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle soutient, en outre, que ce permis modificatif est de nature à régulariser le vice de procédure tiré de l'absence d'accord exprès du ministre de la défense.
Par des mémoires, enregistré les 19 février et 11 mars 2016, Mme J...et autres concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- le permis de construire modificatif qui affecte les modèles d'éoliennes et notamment leur hauteur et la dimension des rotors, ainsi que leur déplacement dans les parcelles est illégal ;
- il doit être regardé comme un nouveau permis de construire qui n'a pas vocation à régulariser le précédent.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 22 février et 11 mars 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
-le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de l'absence d'accord exprès du ministre de la défense ;
- ce permis modificatif n'est pas nul et de nul effet ;
- les moyens tirés de ce que le modèle d'éolienne ne serait plus disponible est inopérant.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2016, la société Innovent conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- l'avis favorable exprès du ministre de la défense du 3 août 2015 s'est substitué à un avis favorable tacite ;
- la production de cet avis conduit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'illégalité permis de construire modificatif est inopérant et non fondé.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 mai 2016, communiqués en urgence à Mme J... et autres, la société Innovent se prévaut de l'avis favorable émis le 21 septembre 2007 par le ministre de la défense sur la demande de permis de construire initial et qui vient de lui être communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2016 après réouverture de l'instruction pour communication des pièces produites par la société jusqu'à l'audience, Mme J...et autres soutiennent, en réponse à ces derniers mémoires, que l'avis, tardivement retrouvé, du ministre de la défense est dépourvu de force probante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment la Charte de l'environnement ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me P...M..., représentant Mme J...et autres, et de Me B...K..., substituant Me Q...F..., représentant la société Innovent.
Sur le non-lieu à statuer :
1. Considérant que la société Innovent a demandé une modification de l'autorisation d'urbanisme initiale pour obtenir notamment le remplacement du modèle d'aérogénérateur mentionné dans le dossier de permis de construire dès lors que celui-ci n'était plus disponible commercialement ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire initial ne soit plus susceptible d'être exécuté à la date du présent arrêt ; que, d'autre part, le permis de construire modificatif intervenu en cours d'instruction, et quelle que soit sa portée, fait également l'objet d'une contestation contentieuse ; que, par conséquent, le recours de Mme J...et autres conserve un objet ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;
3. Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Lille a écarté les moyens de légalité interne présentés par Mme J...et autres comme tardifs ; qu'en les écartant ainsi comme irrecevables, les premiers juges n'ont pas omis d'y statuer ; qu'il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que ces moyens auraient été écartés à tort comme irrecevables n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
4. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le volet paysager de l'étude d'impact, qui comporte une soixantaine de pages, aurait omis de prendre en compte des sites ou paysages remarquables susceptibles d'être concernés par l'implantation du projet d'éoliennes ; qu'en particulier, il n'est pas démontré de manière probante que les vues prises depuis les remparts de la ville de Montreuil, situés à environ 7 kilomètres du parc projeté et en partie protégé par un écran végétal constitué d'un bois implanté entre le parc et cette cité ancienne, auraient volontairement minimisé l'impact visuel depuis ce site historique important ; que l'abbaye de Valloires, autre site majeur situé à environ 5 kilomètres, a été prise en compte, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'il ne ressort pas des pièces fournies qu'en écartant toute covisibilité avec cet ensemble monumental, situé en fond de vallée et protégé par de nombreux obstacles visuels, les auteurs de l'étude auraient entaché leur travail d'insuffisance ou d'inexactitude ; qu'il en va de même pour l'ancienne chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, située à une distance comparable et également sans visibilité avec le futur parc ; que, de manière plus générale, la covisibilité avec les sites inscrits ou classés situés dans un rayon de 12 km a été étudiée, y compris le site de l'ancienne abbaye de Saint-André-au-Bois dont la distance est correctement indiquée sur le photomontage ou celui de la ville historique d'Hesdin ; que si les requérants citent une vingtaine d'éléments de patrimoine historique qui ne figurent pas parmi les monuments inscrits ou classés, ils ne démontrent pas l'existence d'une visibilité, d'une covisibilité ou d'une atteinte que l'étude d'impact aurait dû mentionner ; que d'autres documents photographiques du volet paysager permettent de mesurer de manière suffisante l'impact visuel des éoliennes depuis les localités avoisinantes de Buire-le-Sec et de Campagne-les-Hesdin ; que la covisibilité avec les autres parcs éoliens est abordée par l'étude paysagère alors même qu'à la date à laquelle elle a été réalisée, elle n'y était pas tenue ; qu'elle conclut à l'absence de covisibilité avec d'autres parcs existants ou autorisés sans que ce résultat apparaisse comme erroné ; que si les requérants mettent en cause la méthodologie adoptée en soulignant notamment que les prises de vues ont été réalisées à une saison où les feuillages dissimulent le paysage ou avec des angles de vue favorables, ils n'établissent pas que les partis pris choisis ont faussé les résultats de l'étude paysagère ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'étude relative à la faune et à la flore, qui comporte une cinquantaine de pages, que le plateau d'implantation largement dédié à l'agriculture ne présente pas de singularités et n'abrite pas des populations animales ou des espèces protégées dont l'existence et le mode de vie seraient sensiblement affectés par les aérogénérateurs ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude des chiroptères présenterait des insuffisances quant à la méthodologie utilisée et à ses résultats notamment en ce qui concerne leur habitat ; que la présence de chauves-souris dont l'habitat est relativement éloigné n'est pas établie sur le site ; qu'il en va de même s'agissant des amphibiens, dont rien n'atteste la présence d'une population nombreuse et sédentaire sur le lieu d'implantation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude de l'avifaune comporterait des insuffisances ou omissions significatives compte tenu des couloirs de migration existants ; qu'en l'absence d'erreur factuelle majeure ayant été susceptible de nuire à la bonne information de la population ou d'exercer une influence sur la décision du préfet de région, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les développements consacrés à la faune et à la végétation auraient été insuffisants ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les nuisances acoustiques ont été abordées par l'étude d'impact qui renvoie à une étude acoustique en annexe IV ; que l'absence de qualification sur ce point de l'auteur de l'étude n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact aurait méconnu des normes acoustiques alors applicables ; que les paramètres les plus défavorables au porteur de projet ont été choisis notamment en prenant en compte l'action des vents ; que la rose des vents figure d'ailleurs dans l'étude, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures n'ont pas été réalisées à partir de l'habitation la plus proche des éoliennes dès lors qu'elles pouvaient être altérées par la présence d'une route fréquentée ; que les requérants n'établissent pas que le lieu de mesure retenu, situé à environ 580 mètres des éoliennes, aurait été inapproprié, notamment du seul fait qu'il était proche d'un magasin et non d'une habitation ; que la société n'avait pas l'obligation de choisir d'autres habitations pour réaliser les tests acoustiques ; que la mesure de nuit n'est pas par elle-même favorable au porteur de projet compte tenu de la notion d'émergence ; que l'affirmation d'une diminution du bruit en présence d'arbres n'apparaît pas en l'espèce erronée ; que les mesures d'émergence spectrale prévues par les articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique n'étaient pas, en tout état de cause, exigées par le code de l'environnement pour répondre aux exigences de l'étude d'impact ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact comporte une analyse de l'effet stroboscopique, assortie d'une cartographie précise ; que si la conclusion littérale conclut à tort qu'aucune habitation n'est affectée plus de vingt ou trente heures par l'ombrage intermittent lié au mouvement des pales, la carte fournit les indications qui permettent au lecteur d'identifier l'erreur commise et de la corriger ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'avoir nui à l'information complète de la population ou d'avoir exercé une influence sur la décision du préfet de région à qui il est, en tout état de cause, loisible d'assortir son autorisation de prescriptions spéciales visant à limiter la gêne résultant pour les riverains de cet effet stroboscopique ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants font grief aux auteurs de l'étude de ne pas avoir pris en compte les risques d'effondrement du terrain, il ressort de l'étude d'impact que les risques naturels et technologiques ont été pris en compte et que rien ne vient établir qu'il existerait un risque d'effondrement au droit ou à proximité des parcelles d'implantation ; que le relief et le contexte hydrologique et géologique sont mentionnés, ainsi que le raccordement électrique au réseau général ou les accès au site, en des termes suffisants pour l'information du public ; que les erreurs de détail mentionnées au fil des mémoires sont restés sans influence sur la validité de l'étude ; que la position des auteurs de l'étude sur l'absence de contradiction avec les impératifs de l'aviation civile ou militaire ne comporte pas d'erreur significative de nature à altérer les résultats de l'étude ; que la date ou l'identité de son auteur ne présentent pas de problèmes particuliers d'identification et qui seraient susceptibles d'altérer le contenu du travail accompli ;
11. Considérant, en sixième lieu, que les auteurs de l'étude d'impact n'avaient pas à rechercher les effets des éoliennes sur le tourisme et les prix de l'immobilier ; qu'en tout état de cause, ces aspects ont été abordés dans l'étude ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré des insuffisances ou omissions de l'étude d'impact ainsi que ses annexes, doit être écarté ;
En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure d'enquête publique :
13. Considérant que, s'agissant de la procédure d'enquête publique, la mise en oeuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par les dispositions du I de l'article L. 123-1 et de l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre du principe de participation énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité d'une décision administrative s'apprécie par rapport aux dispositions législatives prises pour l'application de ce principe ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la demande de permis de construire attaqué, ne concernent pas le projet contesté ; qu'elles ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté dont les requérants sollicitent l'annulation et, en particulier, à propos de l'enquête publique ;
15. Considérant que la méconnaissance des dispositions relatives au déroulement de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou que si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture de l'enquête publique : " Le commissaire enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (...) / Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : " Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur (...) en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. / (...) / A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur (...) et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur (...) au rapport de fin d'enquête " ;
17. Considérant que l'enquête publique s'est tenue du 6 avril au 7 mai 2010 ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'après avoir constaté qu'une première réunion publique s'était tenue le 26 juin 2008 avec une faible participation et de manière éloignée dans le temps par rapport au début de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a proposé l'organisation d'une nouvelle réunion publique qui s'est tenue le 20 avril 2010 à l'initiative de la commune de Buire-le-Sec, en présence du commissaire enquêteur, d'un représentant du projet, d'un représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du président de la communauté de communes qui soutenait le projet ; que le maire n'était pas tenu, dans un souci d'équilibre, d'inviter des opposants aux éoliennes ; que le déroulement houleux de cette réunion est, par lui-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête publique ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette réunion aurait conduit à perturber le bon déroulement de l'enquête publique ou à en fausser les résultats ; qu'à la date à laquelle elle a eu lieu, il était loisible, le cas échéant, aux personnes intéressées de faire état de leurs réactions ou observations au registre d'enquête publique, de rencontrer le commissaire enquêteur à l'occasion d'une de ses permanences ou de lui adresser un courrier ; que s'agissant, comme celle de 2008, d'une réunion d'information qui n'était pas directement placée sous l'autorité du commissaire enquêteur, aucun texte n'imposait qu'un compte rendu soit annexé au rapport de ce dernier ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence a été de nature à exercer une influence sur le déroulement de l'enquête publique ou de la mesure prise à son issue ;
18. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.123-22 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ;
19. Considérant que le rapport du commissaire enquêteur, qui relate le déroulement de l'enquête, fait état de l'opposition de plus de 90 % des personnes qui se sont manifestées et de certaines communes ; qu'il répond de manière suffisamment précise aux objections soulevées par les adversaires du projet, regroupées en neuf rubriques, et évoque notamment la question de l'impact sur l'immobilier ; qu'il n'était pas tenu d'apporter une réponse spécifique aux observations formulées par les élus locaux et de M.L..., dont les documents n'ont pas été omis et auxquels il a été répondu dans l'analyse des différents items répertoriés par le commissaire enquêteur ; que les conclusions du commissaire enquêteur, consignées dans un document séparé comme il est prescrit, sont synthétiques, personnelles et motivées ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que le commissaire enquêteur, qui s'est rendu sur place pour les permanences et vérifier les affichages réglementaires dans les communes concernées, ne se soit pas fait une idée personnelle du site d'implantation situé à proximité ; que les erreurs ou approximations relevées par les requérants sont sans incidence sur la validité des analyses et des conclusions du commissaire enquêteur ; que ce dernier n'avait pas à rechercher et à vérifier les éventuels conflits d'intérêt existants ou à en faire état ou à vérifier la composition du dossier de permis de construire ; que le manque d'objectivité ou d'impartialité du commissaire enquêteur n'est pas établi ;
20. Considérant qu'à supposer que les conclusions du commissaire enquêteur aient comporté de véritables réserves, la circonstance que l'autorité administrative ne les ait pas levées préalablement à sa décision, est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête publique et d'ailleurs, en tout état de cause, sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'autorité administrative ne se trouve pas en compétence liée ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que les moyens relatifs à l'enquête publique doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 19 juin 2007 :
21. Considérant que le permis de construire un parc d'éoliennes n'est pas une mesure d'application des décisions relatives à une zone de développement de l'éolien dans laquelle il s'insérerait ; que ces décisions n'en constituent pas davantage le fondement légal ; que, dès lors, la circonstance alléguée que des conseillers municipaux intéressés par la construction des éoliennes contestées auraient pris part à la délibération du 19 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Buire-le-Sec a émis un avis favorable à la création d'une zone de développement de l'éolien, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Sur la légalité interne :
22. Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée initialement par Mme J... et autres devant le tribunal administratif de Lille qu'elle comportait des moyens de légalité interne tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de la violation des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ces moyens comme irrecevables ; qu'il appartient, dès lors, à la cour de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens de légalité interne présentés devant la juridiction ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme :
23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction " ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi le 23 août 2007 par le service instructeur, le commandant de la région aérienne nord, représentant le ministre de la défense, a émis le 14 septembre 2007 " un avis défavorable à titre provisoire ", tout en annonçant qu'il transmettrait un avis définitif dès qu'il serait en possession de tous les éléments ; que cette réponse valait refus et a été ainsi visée par le préfet dans la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des dernières pièces produites au dossier par la société Innovent et communiquées aux requérants avec une réouverture de l'instruction jusqu'à l'audience, que le ministre de la défense avait en définitive émis un avis favorable le 21 septembre 2007 dont le préfet de région n'a pas eu connaissance ou qu'il a omis de mentionner ; qu'en tout état de cause, cet avis dont la matérialité n'est pas contestée et qui préexistait à la décision attaquée, fait obstacle à ce que le permis de construire le parc d'éoliennes soit regardé comme ayant été émis sans l'accord du ministre de la défense en dépit de l'erreur affectant les visas de la décision ; que, dès lors, et quand bien même cet élément nouveau n'a été révélé tardivement qu'au cours de l'instruction devant la cour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
En ce qui concerne la nullité du permis de construire en raison de l'indisponibilité du modèle d'éolienne mentionné dans la demande :
25. Considérant que l'indisponibilité du modèle d'éoliennes initialement prévu n'est pas de nature à rendre nul le permis de construire accordé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, cette situation n'a d'effet que sur l'exécution du permis de construire et le cas échéant sur la perte d'objet du litige ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, dont il a été dit aux points 8, 9 et 10 que ses volets relatifs aux nuisances susceptibles d'être provoqués par ses engins n'étaient entachés d'aucune insuffisance, que les aérogénérateurs seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, et notamment à celle des riverains habitants des communes de Buire-le-Sec et de Campagne-les-Hesdin ; qu'en outre, le risque de projection sur des randonneurs empruntant le chemin pédestre passant à proximité des machines doit être regardé, en l'espèce, compte tenu de l'occurrence calculé à deux chances sur cent millions, comme nul ; qu'il résulte de l'avis du ministre de la défense du 21 septembre 2007 que les aérogénérateurs ne constituent pas un risque pour la sécurité aérienne ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire attaqué, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
28. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes sont implantées sur un plateau principalement agricole, à proximité d'un axe important de circulation, dépourvu par lui-même de caractère remarquable ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le parc ne portera pas atteinte aux sites, monuments et paysages remarquables des alentours ; que le préfet n'était pas tenu de suivre l'intégralité des recommandations de la direction générale de l'environnement et d'assortir son arrêté des prescriptions spéciales qu'elle lui avait proposées dans son avis du 16 février 2009 ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire attaqué, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens :
30. Considérant que le moyen tiré de l'impact que les éoliennes seraient susceptibles d'avoir sur le gibier et sur la faune n'est assorti d'aucun élément susceptible de permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, dont il a été dit au point 7 que son volet relatif à la faune n'était entaché d'aucune insuffisance, que l'autorisation contestée serait susceptible de perturber gravement la vie animale ;
31. Considérant que les requérants n'établissent pas la réalité d'un préjudice immobilier ; qu'en tout état de cause, à la supposer fondée, le risque de diminution de la valeur vénale des propriétés des riverains, étranger au respect des prescriptions d'urbanisme dont le permis de construire assure le respect, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
32. Considérant que si les requérants contestent les affirmations de la société Innovent relatives aux conditions dans lesquelles les communes de Buire-le-Sec et de Campagne-les-Hesdin ne seraient pas parvenues à s'accorder sur l'institution d'une zone de développement de l'éolien, elles n'invoquent pas, en tout état de cause, la méconnaissance par le préfet d'une règle de droit susceptible d'affecter la légalité du permis de construire ;
33. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit notamment au sujet de l'étude d'impact, que le dossier de permis de construire aurait été incomplet et que les éléments contenus dans celui-ci auraient été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la portée du permis de construire modificatif dont la cour n'est pas saisie par le présent recours, ni des fins de non-recevoir opposées par la société Innovent en première instance et en appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme J...et autres, parties perdantes ; qu'il y lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme J...et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Innovent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme J...et autres est rejetée.
Article 2 : Mme J...et autres verseront à la société Innovent une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...J..., à M. C...O..., à M. B... R..., à M. N... E..., à Mme D...I..., à la société Innovent et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée pour information au préfet de région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique 19 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01461