Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Peinture Normandie SAS a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 50 241,37 euros toutes taxes comprises (TTC) et 25 279,34 euros TTC au titre du solde des deux marchés dont elle était attributaire, la somme de 128 140,46 euros TTC en réparation des préjudices subis, les sommes de 5 590,71 euros et 6 688,23 euros au titre des intérêts moratoires, provisoirement arrêtés au 21 septembre 2007, ainsi que les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement, avec capitalisation annuelle conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil.
Par un jugement n° 1001536 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à la société Peinture Normandie SAS la somme de 31 321,28 euros TTC au titre du solde des marchés, la somme de 759,46 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur les situations de travaux réglées tardivement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013, Me A...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS, représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 5 du jugement n° 1001536 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser les sommes de :
- 49 409,37 euros TTC au titre du solde des deux marchés ;
- 53 174,65 euros TTC au titre de son préjudice de production ;
- 77 032,50 euros TTC au titre de son préjudice de fonctionnement ;
- 5 590,71 et 6 688,23 euros TTC au titre des intérêts moratoires qui porteront eux mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les marchés dont la société Peinture Normandie SAS était titulaire ont été abusivement résiliés ;
- cette société n'a pas à supporter des pénalités pour absence aux réunions de chantier dès lors qu'elle n'était pas tenue d'assister aux réunions au cours desquelles les lots dont elle était attributaire n'étaient pas l'objet de discussions ;
- du fait de l'allongement de la durée d'exécution des marchés, le centre hospitalier intercommunal doit supporter une révision et une actualisation des prix ;
- l'allongement du délai d'exécution des travaux lui cause un préjudice en raison de la présence accrue d'un conducteur de travaux ;
- la société a supporté une perte en industrie ;
- elle a aussi supporté des frais administratifs supplémentaires et des coûts de tenue de planning ;
- en raison du retard avec lequel ses situations de travaux lui ont été payées, elle doit percevoir des intérêts moratoires majorés ;
- elle a engagé des frais à l'occasion des opérations d'expertise, qui doivent être supportées par le centre hospitalier intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par Me D...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Me A...en qualité mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS, sur la fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Me A...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de :
- l'irrecevabilité des conclusions de MeA... tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal à lui rembourser les frais de tenu de planning, en tant qu'elles excèdent en appel le montant demandé à ce titre en première instance ;
- l'irrecevabilité des conclusions de Me A...tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier intercommunal, dès lors que le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Un mémoire a été enregistré le 16 avril 2016, pour MeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant MeA....
1. Considérant que, par deux actes d'engagement du 5 novembre 2001, la société Peinture Normandie SAS s'est vue confier par le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil les lots n° 10 " sols carrelages faïence " et n° 12 " peinture ", des travaux de restructuration de cet établissement ; que la durée contractuelle d'exécution du chantier était fixée à 106 semaines ; que l'ordre de service du 20 novembre 2001, a fixé une date de démarrage des travaux le même jour et une date de fin de travaux au 2 décembre 2003 ; que la date contractuelle de fin des travaux a été reportée au 15 mars 2005 par l'avenant n° 8 signé le 12 octobre 2004 et devait être encore au 10 janvier 2006 selon le projet d'avenant n° 11 du 20 septembre 2005 ; que, la société ayant refusé de poursuivre l'exécution du chantier, le centre hospitalier a, le 26 janvier 2006, prononcé la résiliation des marchés concernant les lots n° 10 et 12, aux frais et risques de la société Peinture Normandie SAS ; que MeA..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société relève appel du jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement a limité la condamnation du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 31 321,28 euros au titre du solde du marché et la somme de 759,46 euros au titre des intérêts moratoires, a mis les dépens à la charge du centre hospitalier intercommunal et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil du fait de la résiliation des marchés :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 49.1. du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l'article 9.9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " 49.1. À l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure " ; qu'aux termes de son article 49.2 : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée " ;
3. Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat ;
4. Considérant que si l'avenant n° 8 du 12 octobre 2004 avait fixé la fin des travaux au 15 mars 2005, de nouveaux retards dans leur exécution ont conduit le maître d'ouvrage à proposer à la société requérante de signer un avenant n° 11 prolongeant à nouveau le délai d'exécution " sans incidence financière " ; que, si la société Peinture Normandie SAS a signé cet avenant, c'est après avoir biffé cette dernière mention, en indiquant que le préjudice qui découlait de ce nouveau report devait être indemnisé et qu'elle demandait que les pénalités de retard ne soient pas appliquées ; qu'elle a, ensuite, abandonné le chantier ; qu'après lui avoir rappelé que la signature de cet avenant était nécessaire pour que le comptable publique puisse notamment régler ses situations de travaux, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a mis la société Peinture Normandie SAS en demeure de reprendre les travaux ; que, devant le refus de cette dernière, le marché a été résilié aux torts de l'entreprise le 26 janvier 2006 ; qu'à supposer que l'absence de paiement des situations de travaux présentées par la société Peinture Normandie SAS de mars à octobre 2005 constitue une faute du maître de l'ouvrage, cette circonstance n'était pas de nature à permettre au cocontractant de l'administration d'abandonner le chantier ; que la société requérante ne se prévaut d'aucun motif constitutif d'un cas de force majeur de nature à justifier qu'elle manque à ses obligations contractuelles ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation résultait des torts exclusifs du maître d'ouvrage et que ce dernier devait l'indemniser des préjudices en résultant ;
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne les pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier :
5. Considérant que l'article 4.3.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables aux deux marchés en litige, prévoit une pénalité de 160 euros par absence à une réunion de chantier ; qu'il résulte de l'instruction que la société Peinture Normandie SAS a été absente lors de trente réunions de chantier pour le lot n° 10 et de quinze réunions de chantier pour le lot n° 12 ; que la circonstance alléguée que la question de l'exécution des lots dont elle était attributaire n'a pas été abordée lors de ces réunions et qu'elle a assisté aux réunions où sa présence était utile, ne justifiait pas ses absences ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de ces pénalités ;
En ce qui concerne le surcoût lié à la présence d'un conducteur de travaux :
6. Considérant qu'il ressort des propres écritures de la société Peinture Normandie SAS qu'elle n'avait pas de chef de chantier intervenant au titre des travaux en cause, mais que l'un de ses ouvriers, présent sur le site, occupait ses fonctions ; qu'en outre il résulte du rapport d'expertise que le salaire qui aurait été versé à ce chef de chantier, les charges sociales y afférent, et le montant de ses frais de déplacement ne sont pas justifiés ; que, par suite, l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié à l'accroissement du temps de présence d'un chef de chantier ;
En ce qui concerne le montant des révisions et de l'actualisation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 10.42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux : " Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci. " ; qu'aux termes de l'article 10.44 : " (...) si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions de l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise pour les prix fermes et la révision des prix se poursuit pour les prix révisables " ; qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP applicable au présent marché : " les prix du marché son révisables " ; qu'aux termes de l'article 3.3.2 du même CCAP : " le prix porté dans l'acte d'engagement est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro ou mois marché indiqué à l'acte d'engagement " ; que l'article 3.3.5 du CCAP prévoit que la formule et les modalités d'actualisation des prix est sans objet ;
8. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le montant de la révision des prix devait être de 29 125.68 euros, sans rapporter d'autres éléments, la société Peinture Normandie SAS ne critique pas utilement le jugement attaqué qui a retenu que le montant de la révision devait être fixé à la somme de 20 929,66 euros ;
9. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du CCAP que les marchés en litige ne précisent par la formule mathématique nécessaire à l'actualisation des prix ; que les conclusions de la requérante tendant à cette actualisation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'au demeurant l'allongement par l'avenant n° 8 du délai d'exécution des marchés en litige, permettait à la société Peinture Normandie SAS d'obtenir la révision des prix en application des dispositions de l'article 3.3 du CCAP en vertu de la formule mathématique qu'il prévoit ; que, par suite, et à supposer l'actualisation des prix postérieurement à l'avenant précité, possible, la société ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui serait indemnisé par l'application de la formule de révision des prix ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. (...) " ; qu'en application des stipulations de l'article 11.7 du CCAG travaux, l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires dans les conditions règlementaires ;
11. Considérant qu'en l'absence de dates certaines de présentation de ses situations de travaux par la société Peinture Normandie SAS, il y a lieu de prendre en compte la date d'établissement des états d'acompte par le maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mandatement des sommes en cause, qui est distinct de la date de paiement par le comptable, soit intervenue plus de trente-cinq jours après la date de leur établissement ; que, par suite, la société Peinture Normandie SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par son jugement le tribunal administratif de Rouen a fixé le montant des intérêts moratoires dus par le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, à la somme de 759,46 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Peinture Normandie SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, à lui verser la somme de 31 321,28 euros TTC au titre du solde de ses marchés ;
Sur les demandes indemnitaires :
13. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la durée d'intervention initiale prévue au contrat était de 106 semaines, la réception des travaux étant normalement prévue le 2 décembre 2003, l'avenant n° 8 a porté le délai d'exécution des travaux à 173 semaines et prévu ainsi une date contractuelle de fin de chantier au 15 mars 2005 ; qu'au demeurant, une nouvelle prolongation du délai d'exécution était également prévue dans le projet d'avenant n° 11 ; que ce retard est dû, outre à l'intervention tardive de certaines entreprises, à la réalisation d'études et travaux correspondant à des prestations supplémentaires résultant soit d'aléas de chantier, soit d'imprécisions dans les pièces des marchés, soit de demandes du maitre d'ouvrage liées aux conditions d'exploitation de l'établissement qui devait continuer à fonctionner pendant les travaux, sans que cette exigence ai été prise en compte dans le phasage initial des travaux ; que ces faits, qui conduisent à un retard de plus de trois ans au jour de la résiliation des marchés en cause, ne sont pas imputables à la société requérante, mais proviennent de sujétions imposées en cours de chantier par le maitre d'ouvrage et constituent une faute de la personne publique dans la conception et la mise en oeuvre du marché de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices invoqués par la société Peinture Normandie SAS :
En ce qui concerne la perte en industrie :
15. Considérant que la société Peinture Normandie SAS soutient avoir subi une perte en industrie dès lors qu'elle n'a pu amortir ses frais fixes pendant la durée contractuelle initialement prévue des marchés ; qu'elle n'établit cependant pas avoir été dans l'impossibilité de contracter simultanément d'autres marchés et d'y engager ses moyens humains ou matériels non utilisés en raison du retard pris par la restructuration du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les frais administratifs supplémentaires :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que du fait de l'allongement de la durée du chantier la société Peinture Normandie SAS a été dans l'obligation de rédiger sept situations de travaux supplémentaires afférentes au lot n° 10 " sols carrelages faïence " et dix situations de travaux supplémentaires afférentes au lot n° 12 " peinture ", ; que l'expert évalue le surcoût ainsi supporté par la société requérante à la somme de 1 498,06 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, à verser cette somme à la société Peinture Normandie SAS ;
En ce qui concerne les frais de tenue de planning :
17. Considérant que si la requérante fait valoir avoir dû supporter, du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux, le coût de l'élaboration de plannings de travail supplémentaires de ses ouvriers, représentant une heure de travail par jour pour un de ses salariés, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de ce préjudice ; que cette conclusion doit, par suite et en tout état de cause, être écartée ;
Sur les dépens :
18. Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, la somme de 6 950,10 euros correspondant au frais de l'expertise ordonnée en référé ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une somme que le premier juge lui a déjà accordée ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Peinture Normandie SAS est fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 33 578,80 euros au lieu de celle de 32 080,74 euros fixée par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Peinture Normandie SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Peinture Normandie SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a été condamné à verser à la société Peinture Normandie SAS est portée de la somme de 32 080,74 euros (TTC) à la somme de 33 578,80 euros (TTC).
Article 2 : Le jugement n° 1001536 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la société Peinture Normandie SAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...es qualité mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°13DA02134
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