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10/05/2016 | FRANCE | N°15DA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15DA01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301530 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2015 et le 11 février 2016, M. et MmeA..., représenté

s par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301530 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2015 et le 11 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'en limiter le montant à 9 000 euros.

Ils soutiennent que :

- leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été suivie d'effet ;

- l'avenant du 27 août 2009 à la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune faisait obstacle à la majoration de l'amende dont ils ont fait l'objet ;

- il y a lieu d'appliquer le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signé le 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'administration a relevé que M. et Mme A...étaient titulaires de quatre comptes bancaires à l'étranger dont trois d'entre eux en Suisse n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en contravention avec les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'ils ont alors été assujettis, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, à une amende d'un montant de 11 500 euros pour l'année 2008 et de 31 500 euros pour l'année 2009 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces amendes ;

2. Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts et du livre des procédures fiscales notamment celle de l'article L. 59 A du même livre ne donne compétence à la commission départementale instituée à l'article 1651 du code précité pour examiner des différends concernant les pénalités ou les amendes ; que, par suite, M. et MmeA..., qui ne peuvent en outre utilement se prévaloir des termes d'une doctrine concernant la procédure d'imposition, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas fait droit à leur demande de saisine de l'organisme paritaire pour recueillir l'avis de ce dernier sur l'application des amendes auxquelles ils avaient été assujettis ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ; et qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires " ; qu'enfin aux termes des stipulations de l'article 11 du troisième avenant à la convention fiscale franco-suisse signé à Berne le 27 août 2009 : " 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification. / 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur. / 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de la signature du présent Avenant.4.L'article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant (...) " ;

4. Considérant que l'avenant cité au point 3 du présent arrêt a été publié par le décret du 10 décembre 2010 au Journal officiel du 12 décembre suivant ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de cet avenant qu'il était applicable à compter 1er janvier 2010 pour ce qui concerne les demandes d'assistance administrative entre les deux Etats concernés et à compter du 1er janvier 2011 pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les revenus afférents ; qu'enfin, les créances non prescrites visées par le paragraphe 4 de l'article 11 de l'avenant concernent, en vertu des termes de l'article 8 du même avenant, l'assistance en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales et des impôts directs locaux ; qu'ainsi, eu égard à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par ce troisième avenant à la convention fiscale franco-suisse, l'existence d'un accord d'assistance administrative entre la France et la Suisse demeure sans incidence sur les années 2008 et 2009 au titre desquelles l'administration a assujetti M. et Mme. A...à l'amende majorée prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

5. Considérant que l'amende visée par le IV de l'article 1736 du code général des impôts a été instituée par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; qu'aucune disposition législative relative à la répression de l'infraction reprochée aux requérants n'a modifié, dans un sens moins sévère, le quantum de l'amende infligée à ces derniers ; que la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 a au contraire renforcé la sanction en prévoyant notamment que l'amende par compte non déclaré sera désormais égale à 5% du solde créditeur de ce compte, sans pouvoir être inférieure à 1 500 ou 10 000 euros, si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite ; qu'enfin les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'entrée en vigueur du troisième avenant à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui n'a pas pour objet de régir un système de sanctions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeA... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01877
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : VALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;15da01877 ?
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