La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°14DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14DA00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et la société SG2S ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les délibérations nos 2011/21, 2011/22 et 2011/23 du 15 février 2011 du conseil municipal de la commune de Grande-Synthe.

Par un jugement n° 1102189 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2014, le 30 septembre 2014, le 14 octobre 2014, 15 janvier 2015 et le 23 avril 2015, la

commune de Grande-Synthe, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et la société SG2S ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les délibérations nos 2011/21, 2011/22 et 2011/23 du 15 février 2011 du conseil municipal de la commune de Grande-Synthe.

Par un jugement n° 1102189 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2014, le 30 septembre 2014, le 14 octobre 2014, 15 janvier 2015 et le 23 avril 2015, la commune de Grande-Synthe, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...et la société SG2S devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et de la société SG2S une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a suffisamment informé les membres du conseil municipal avec la réunion du 15 février 2011 ;

- les convocations ont été adressées au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal ;

- les délégations de vote sont régulières ;

- les avances sur subventions allouées aux associations ne sont pas constitutives d'un marché public ;

- elles ont été attribuées sans erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a pas commis de détournement de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2014, le 20 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 2 février 2015 et le 21 mai 2015, M. B...A...et la société SG2S, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Grande-Synthe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la note de synthèse envoyée aux membres du conseil municipal était insuffisante ;

- les membres du conseil municipal n'ont pas été convoqués dans le délai légal de cinq jours francs ;

- les avances sur subventions attribuées aux associations Pint'jes, Cô Nitots et Zôtches sont des marchés publics ;

- la commune a commis un détournement de procédure en versant ces subventions, pour ne pas avoir à attribuer un marché public de gardiennage, à la société SG2S ;

- l'attribution de ces subventions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

M. B...A...et la société SG2S ont présenté une note en délibéré.

1. Considérant que la commune de Grande-Synthe relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations nos 2011/21, 2011/22 et 2011/23 du 15 février 2011 du conseil municipal de la commune approuvant chacune le versement d'un acompte sur subventions, d'un montant de 2 800 euros à l'association Pint'jes, d'un montant de 2 800 euros à l'association Cô Nitots et d'un montant de 650 euros à l'association Zôtches ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code précité, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Grande-Synthe, qui comprend plus de 3 500 habitants, a adressé aux membres du conseil municipal, préalablement à la réunion du 15 février 2011, une note de synthèse relative aux affaires soumises à la délibération du conseil, indiquant notamment qu'il était envisagé " de procéder au versement des avances sur subventions aux associations qui en font la demande afin qu'elles puissent faire face à leurs dépenses de fonctionnement de début d'année dans l'attente du vote du B.P. " ; que cette note était accompagnée des projets de délibération soumis aux votes des conseillers municipaux, sur lesquels figuraient, s'agissant des avances sur subventions, la désignation des associations bénéficiaires et le montant de l'avance attribuée à chacune d'elles, et notamment ceux ayant donné lieu aux délibérations nos 2011/21, 2011/22 et 2011/23 en litige, qui précisaient respectivement que seraient attribuées une somme de 2 800 euros à l'association Pint'jes, une somme de 2 800 euros à l'association Cô Nitots et une somme de 650 euros à l'association Zôtches ; que les membres du conseil municipal ont ainsi reçu une information suffisante avant de se prononcer sur les délibérations attaquées ; que la commune de Grande-Synthe est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations nos 2011/21, 2011/22 et 2011/23 du 15 février 2011 au motif de l'insuffisance de la note de synthèse jointe à la convocation du conseil municipal ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...et la société SG2S devant le tribunal administratif de Lille et la cour ;

6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur les délibérations attaquées, selon lesquelles la convocation du conseil municipal a été faite cinq jours à l'avance, des attestations de M.C..., directeur général des services de la commune de Grande-Synthe, de MM. D...etF..., adjoints au maire de la commune et de M.H..., coursier de la commune, ainsi que d'un échange de messages électroniques en date du 9 février 2011 entre M. C...et une agent de la commune, que les convocations à la réunion du conseil municipal du 15 février 2011 et les documents annexés ont été déposés, le 9 février 2011, au domicile des membres du conseil municipal, soit plus de cinq jours francs avant la réunion de ce conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, soulevé par M. A...et la société SG2S, qui se bornent à soutenir que la commune n'a pas notifié les convocations avec un accusé de réception ou contre la signature d'un certificat administratif, alors que la commune n'est pas tenue à ces formalités, doit être écarté ;

8. Considérant que les avances sur subventions, dont le versement aux associations Pint'jes, Cô Nitots et Zôtches a été décidé par les délibérations en litige, ont pour objet, comme les sept autres avances allouées le même jour à d'autres associations, de couvrir une partie des dépenses de fonctionnement que ces associations sont susceptibles d'engager au début de l'année 2011 et avant le vote du budget primitif de la commune arrêtant le montant annuel de ces subventions ; que la commune de Grande-Synthe, qui a renoncé à assumer directement les dépenses non obligatoires de gardiennage et de sécurité incendie exposées à l'occasion des événements organisés par les associations précitées, a décidé de leur verser des avances afin de couvrir les dépenses en cause ; qu'il est constant que l'objet social de ces associations consiste en l'organisation de manifestations festives et qu'ainsi, la commune de Grande-Synthe ne bénéficie, en contrepartie du versement de ces avances, d'aucun service de gardiennage ou de sécurité incendie pour ses besoins propres ; que le versement de ces avances ne peut, dès lors, être regardé comme la rémunération d'une prestation et ne saurait, par conséquent, être qualifié de marché public ;

9. Considérant que la commune de Grande-Synthe a renoncé à la procédure qu'elle avait engagée en vue de la passation d'un marché public de gardiennage, à la conclusion duquel la société SG2S s'était portée candidate, pour un motif dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commune aurait commis un détournement de procédure consistant à exclure délibérément la société SG2S de ce marché ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commune de Grande-Synthe n'était pas tenue d'assurer la mission de gardiennage et de sécurité incendie lors des manifestations organisées par les associations, de sorte que la société SG2S ne peut être regardée comme ayant été exclue d'un marché relevant des besoins de la commune ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le versement des avances sur subventions en litige serait, tant dans leur principe que dans leur montant, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grande-Synthe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations de son conseil municipal nos 2011/21, 2011/22 et 2011/23 du 15 février 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grande-Synthe qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...et à la société SG2S la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la société SG2S une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grande-Synthe ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102189 du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...et la société SG2S devant le tribunal administratif de Lille et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. A...et la société SG2S verseront solidairement à la commune de Grande-Synthe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grande-Synthe, à M. B... A...et à la société SG2S.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°14DA00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00792
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;14da00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award