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04/05/2016 | FRANCE | N°15DA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15DA00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403634 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars

2015, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403634 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour que M. D...avait présentée au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juin 2014 ; que, dès lors, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. D... soutient avoir sollicité, par le biais d'un courrier rédigé par son épouse le 1er juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture aurait été saisie d'une telle demande ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision attaquée comporte, de manière non stéréotypée, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que M. D...ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné la demande de régularisation que son épouse aurait adressée le 1er juillet 2014, dès lors que, comme il a été dit au point 1, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet en ait eu connaissance à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait porté en temps utile à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime des éléments de nature à le conduire à s'interroger sur le point de savoir si l'intéressé était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précisées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les certificats médicaux produits par le requérant confirment qu'il souffre de diverses pathologies qui nécessitent des soins médicaux réguliers, ils ne précisent pas la nature exacte des conséquences qu'un éventuel défaut de prise en charge pourrait emporter ni, en tout état de cause, que l'intéressé ne pourrait recevoir des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 24 octobre 2010 accompagné de son épouse et de sa fille ; que la famille du requérant a été autorisée à séjourner provisoirement en France le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, qui ont été refusées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2014 ; que, par des arrêtés du 24 septembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté les demandes d'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille des époux D...a définitivement quitté le territoire le 17 novembre 2014 en bénéficiant du dispositif d'aide au retour volontaire ; que M.D..., qui ne fait état d'aucune intégration en France, ne démontre pas avoir noué des liens sur le territoire d'une particulière intensité ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. D... en France, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant que la décision litigieuse énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 8 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision attaquée ;

11. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison de persécutions dont il a fait l'objet du fait des origines ossètes de son épouse, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement, directement et actuellement en cas de retour en Géorgie ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été, ainsi qu'il a été dit précédemment, rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00399 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00399
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;15da00399 ?
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