La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2016 | FRANCE | N°14DA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 14DA00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La maison du Cil - SA d'HLM a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 du maire de Chevrières lui refusant un permis de construire trente-deux logements sur un terrain situé rue Antoine Bullot.

Par un jugement n° 1202146 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, La maison du Cil - SA d'HLM, repr

ésentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La maison du Cil - SA d'HLM a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 du maire de Chevrières lui refusant un permis de construire trente-deux logements sur un terrain situé rue Antoine Bullot.

Par un jugement n° 1202146 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, La maison du Cil - SA d'HLM, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Elle soutient que son projet ne méconnaît pas les dispositions des articles UB 8, UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chevrières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, la commune de Chevrières, représentée par la SCP Masson etA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet méconnaît les dispositions des articles UB 8, UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chevrières.

Par ordonnance du 4 décembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 5 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant La maison du Cil, et de Me D...A..., représentant la commune de Chevrières.

1. Considérant que La maison du CIL a déposé, le 6 décembre 2011, une demande de permis de construire trente-deux logements semi-collectifs destinés à des personnes âgées non-dépendantes, répartis en dix bâtiments de deux niveaux chacun, rue Antoine Bullot sur le territoire de la commune de Chevrières ; que, par un arrêté du 20 avril 2012, le maire de cette commune a refusé d'accorder le permis de construire en se fondant sur trois motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 8, UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que La maison du CIL relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la méconnaissance de l'article UB 8 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chevrières, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " les constructions non contigües entre elles ayant une emprise au sol de plus de 30 m² seront distantes d'au moins 6 m ; cette distance minimale sera nécessairement respectée quelle que soit l'emprise au sol dès lors qu'il s'agit de constructions à usage d'habitation. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B, d'une part, C et D, d'autre part, et E et F, enfin, tous à usage d'habitation, sont distants entre eux de moins de 6 mètres, en prenant en compte les abris de jardin qui leur sont accolés ; que si ces abris de jardin sont des structures légères non habitables qui auraient pu être, le cas échéant, implantées ailleurs sur le terrain, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été, dans le projet ayant fait l'objet du refus contesté, immédiatement adossés aux bâtiments principaux et reposent sur une dalle qui en constituent le prolongement ; qu'ils sont, en outre, destinés à l'usage courant des personnes âgées auxquelles ce projet est destiné, afin de leur permettre de ranger leurs accessoires de jardin et améliorer ainsi l'habitabilité des logements ; qu'enfin, ni les dispositions précitées de l'article UB 8, ni aucune autre disposition du règlement n'imposent de les dissocier du bâtiment principal avec lequel ils sont liés de manière suffisamment étroite ; que, par suite et pour l'application de l'article UB 8 précité, le maire de Chevrières n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait en prenant en compte la présence des abris de jardin dans le calcul de la distance minimale entre constructions à usage d'habitations non contiguës ;

Sur la méconnaissance de l'article UB 10 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 de ce code : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exigent ; que le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations ;

6. Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article UB 10, relatif à la hauteur maximale des constructions dans la bande à constructibilité normale : " la hauteur des constructions prises à l'égout du toit est limitée à 5,50 m et 10,50 m au faitage. / La hauteur est portée à 13 m au faîtage (sans hauteur fixée à l'égout du toit) pour les constructions et installations publiques présentant un caractère d'intérêt général. / Un dépassement ne pourra être autorisé que pour des constructions techniques ou fonctionnelles (...) dans la limite de 10 % de la hauteur de la construction. " ; qu'aux termes du point 5 du même article relatif à la définition du point de départ de la mesure de la hauteur : " la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel, avant tous travaux de remblaiement ou d'excavation. Dans le cas de différence d'altitude, de part et d'autre d'une limite séparative, le niveau du terrain sera recherché avant les travaux exécutés d'un côté ou de l'autre. (...) " ; qu'enfin, aux termes du point 7 de l'article UB 10 relatif aux tolérances admises en la matière : " une tolérance de plus ou moins 1 m par rapport aux dispositions précédentes peut être accordée pour harmonisation avec les constructions voisines. / Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (...), il n'est pas fixé de règles. " ;

7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la hauteur au faitage des dix bâtiments projetés, calculée il est vrai au regard des seules côtes altimétriques du terrain remodelé pour le projet et non à partir des côtes altimétriques du terrain naturel, varie de 8,83 m à 9,95 m, soit une hauteur inférieure à la hauteur maximale de 10,50 m ; qu'en revanche, la hauteur des bâtiments à l'égout dépasse, pour neuf d'entre eux, la hauteur maximale de 5,50 m ; que si ce dépassement est inférieur à 10 cm pour sept bâtiments et limité à 24 et 28 cm pour les deux autres, au regard là encore des seules côtes produites, qui sont celles du terrain remodelé pour le projet et non celles du terrain naturel, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'argumentation de La maison du Cil que ces dépassements systématiques de la hauteur maximale autorisée à l'égout tiendraient à la nature du sol, à la configuration des parcelles ou au caractère des constructions avoisinantes, et non au projet lui-même ; qu'ainsi, le projet méconnaît les règles de hauteur définies par l'article UB 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Chevrières, sans qu'il soit justifié de la nécessité de ces dépassements, certes limités, au regard des adaptations mineures permettant l'octroi d'un permis de construire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, il n'y a pas lieu de neutraliser ce deuxième motif, lequel pouvait également fonder le refus du maire de Chevrières ;

Sur la méconnaissance de l'article UB 13 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 relatif aux espaces libres et plantations : " (...) Les espaces libres de toutes constructions doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager sur au moins 50 % de leur surface. / L'ensemble de ces espaces libres, y compris les aires de stationnement, seront plantés à raison d'un arbre au moins par 50 m². / Dans le cas d'ensemble d'habitation de plus de deux logements, il doit être aménagé 25 m² d'espace commun végétalisé, par logement. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de l'architecte ayant conçu le projet qu'il est prévu une superficie de 956,77 m² d'espaces verts communs végétalisés, hors jardins privatifs et placettes minérales, soit 29,89 m² par logement ; que la requérante avait pour sa part fait état d'une surface de 830 m² d'espaces verts, hors parcelles privatives, soit 26 m² d'espace commun végétalisé par logement ; que, dans les deux cas, la surface minimale de 25 m² d'espace commun végétalisé par logement est vérifiée ; que la commune de Chevrières se contente de relever l'absence de décompte de ces espaces dans le dossier de permis de construire sans critiquer sérieusement les surfaces retenues notamment par l'architecte ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UB 13 est entaché d'illégalité et ne pouvait justifier le refus de permis de construire ;

Sur le détournement de pouvoir :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit notamment aux points 3 et 7 que le refus de permis de construire repose sur des considérations d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été motivée par des considérations politiques ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par le maire doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les motifs tirés de la méconnaissance des articles UB 8 et UB 10 pouvaient à eux seuls fonder le refus de permis de construire attaqué ; que, dès lors, La maison du Cil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Chevrières ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros, au profit de la commune de Chevrières, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La maison du Cil est rejetée.

Article 2 : La maison du Cil versera à la commune de Chevrières une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Maison du Cil et à la commune de Chevrières.

Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA00912 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00912
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-04;14da00912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award