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26/04/2016 | FRANCE | N°15DA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 avril 2016, 15DA01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 28 février 2015 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision du 20 mai 2015 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus.

Par un jugement n° 1502267 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2015 et le 9 février 2016, le préfet de l'Oise

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif d'Am...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 28 février 2015 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision du 20 mai 2015 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus.

Par un jugement n° 1502267 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2015 et le 9 février 2016, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que :

- M. A...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- M. A...n'entre par ailleurs dans aucun des cas prévus à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 2 mars 2016, M.A..., représenté par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de cette convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 16 mai 1996, est entré en France en août 2009 muni d'un visa diplomatique ; qu'étant demeuré sur le territoire national depuis lors sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 15 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 28 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 20 mai 2015 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus ;

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne pouvait utilement invoquer devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article ; que le préfet de l'Oise est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à M. A...la délivrance du titre de séjour sollicité, il avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France en août 2009 à l'âge de 13 ans afin de poursuivre sa scolarité, a été placé par son père, dès le 16 octobre 2009, sous la tutelle et l'autorité de son oncle jusqu'à sa majorité, par acte de délégation d'autorité parentale du tribunal de première instance d'Abidjan ; qu'il a été scolarisé à compter de l'année scolaire 2009/2010 en classe de 4ème au collège Gabriel Havez à Creil et a obtenu le 7 juillet 2011 son diplôme national du brevet ; qu'il a poursuivi sa scolarité avec assiduité dans une filière scientifique au lycée Jules Uhry à Creil ; qu'en outre, le soutien de ses proches atteste de son intégration au sein de la société française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée de cinq ans de présence en France à la date de la décision attaquée, M.A..., alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 28 février 2015 refusant à M. A...un titre de séjour, ensemble la décision du 20 mai 2015 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à M. G...A....

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...C..., première conseillère,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01795
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : TETARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-26;15da01795 ?
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