Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501754 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2015, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens est entaché de plusieurs omissions à statuer ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif d'Amiens a répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...avait soulevé devant le tribunal administratif d'Amiens le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2015 en tant qu'il portait refus de séjour et en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal y a répondu pour rejeter les conclusions de M. D...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, il a omis de répondre à ce moyen pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que, par suite, le jugement comporte sur ce point une irrégularité ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans la même mesure, et de statuer immédiatement à ce titre sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour présentées par M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens ; qu'en revanche, la cour se prononcera, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions d'appel relatives à l'obligation de quitter le territoire ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant que l'arrêté attaqué précise les textes et les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi notamment au regard de l'intérêt des enfants et de la vie privée et familiale du requérant ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que M. D...a reconnu le 27 décembre 2012 un enfant né en 1999 et devenu français le 15 mai 2012 par l'effet de la naturalisation de sa mère et, le 5 août 2013, trois enfants nés en 2005, 2008 et 2010, également devenus français, le 30 septembre 2014, par l'effet de la naturalisation de leur mère ; que l'action en contestation de filiation n'ayant pas abouti, le préfet ne pouvait se fonder sur un simple doute quant aux filiations dont le requérant se prévaut pour lui refuser le titre de séjour demandé ; que, cependant, l'autorité préfectorale s'est également fondée sur le fait que le requérant n'établissait pas effectivement contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis au moins deux ans ;
7. Considérant que, pour justifier de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants, M. D...produit des relevés de virements vers le compte de la mère de ses trois plus jeunes enfants entre juillet 2014 et août 2015 et deux attestations du 21 mai 2015 des directeurs des écoles maternelle et élémentaire où les enfants sont scolarisés qui indiquent qu'il prend part à leur scolarité ; que, toutefois, ces seuls documents ne permettent pas de tenir pour établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif qui n'était erroné ni en fait, ni en droit ;
9. Considérant que M.D..., né le 26 juin 1976 à Kinshasa, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 30 septembre 2011 ; qu'il a vécu en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; que l'intéressé s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France en dépit du refus de séjour et de la mesure d'éloignement prononcés à son encontre par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2012, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative le 9 avril 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il a reconnu, le 27 décembre 2012, un premier enfant né en 1999 puis, le 5 août 2013, trois enfants nés en 2005, 2008 et 2010, de deux mères différentes ; que ces enfants sont devenus français en mai 2012 et décembre 2013 du fait de la naturalisation de leurs mères respectives ; que l'intéressé affirme vivre désormais avec la mère de ses trois plus jeunes enfants à Clamart et contribuer à leur entretien et leur éducation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 6 mai 2015, il était hébergé à Beauvais et ne disposait pas de ressources propres ; qu'aucune des pièces produites, mentionnées au point 7 ne permet de considérer qu'il entretenait des liens affectifs avec ses enfants ou leur mère avant le 6 mai 2015, date de la décision attaquée ; que s'il produit une promesse d'embauche du 26 mai 2015 pour un emploi à temps plein, à compter du 31 octobre 2015, en tant qu'agent de prévention et de sécurité, il ne démontre pas avoir auparavant exercé une activité professionnelle ou avoir noué, en France, des relations d'une particulière intensité ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et du caractère récent des liens avec certains de ses enfants, et en dépit de la durée de sa présence en France, pour l'essentiel de manière irrégulière, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il est constant que les quatre enfants de M. D...ont toujours vécu avec leurs mères respectives ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien des trois plus jeunes de longue date ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il a noués avec ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 9 et 10, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté préfectoral du 6 mai 2015 ; que les conclusions de sa demande présentées devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées ; que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 mai 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet de l'Oise.
Article 2 : La demande de M. D...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet de l'Oise est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01657 2