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07/04/2016 | FRANCE | N°15DA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 avril 2016, 15DA01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de l'Andelle a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum les sociétés Vallette, Morin, Qualiconsult, Atelier d'architecture de l'Andelle et M. D...à lui verser la somme de 38 300 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la réparation des désordres affectant les façades du centre administratif de Charleval, la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des joints et des frais de contrôle et de suivi du

chantier, les sommes de 3 000 euros et 5 000 euros pour l'indemnisation des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de l'Andelle a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum les sociétés Vallette, Morin, Qualiconsult, Atelier d'architecture de l'Andelle et M. D...à lui verser la somme de 38 300 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la réparation des désordres affectant les façades du centre administratif de Charleval, la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des joints et des frais de contrôle et de suivi du chantier, les sommes de 3 000 euros et 5 000 euros pour l'indemnisation des troubles de jouissance et du préjudice esthétique qu'elle estime avoir subis, enfin, 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise, s'élevant à 8 851,89 euros TTC.

Par un jugement n° 1302995 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, et deux mémoires, enregistrés les 30 novembre 2015 et 1er mars 2016, la communauté de communes de l'Andelle, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d'expertise s'élevant à 8 851,89 euros TTC.

Elle soutient que :

- les désordres constatés engagent la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, de l'économiste et du contrôleur technique ;

- le coût des travaux de reprise s'élèvent à 38 300 euros TTC ;

- une provision de 1 000 euros pour la réparation des joints et 4 000 euros pour la maîtrise d'ouvrage du chantier doit être mise à leur charge ;

- les troubles de jouissance et le préjudice esthétique subis depuis 2006 doivent être respectivement indemnisés à hauteur de 3 000 et 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la SAS Morin et M. A...D..., représentés par la SCP EMO Hebert et associés, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions formées à leur encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Atelier d'architecture de l'Andelle, Vallette et Qualiconsult les garantissent de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) à ce que le coût des travaux de reprise des désordres soit ramené à 26 400 euros et l'ensemble des autres demandes indemnitaires rejeté ;

4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de chacun.

Ils soutiennent que :

- les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;

- ils sont exclusivement imputables aux sociétés Vallette et Qualiconsult ;

- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ;

- les autres constructeurs devraient la relever indemne de toute condamnation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2015 et 26 janvier 2016, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête et de toutes conclusions formées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Vallette, Morin, Atelier d'architecture de l'Andelle et M. D...la garantissent in solidum des sommes mises à sa charge ;

3°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante ou de toute partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;

- ses missions, telles que définies par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, la norme NFP 03-100 et le contrat qui la lie au maître d'ouvrage, ne permettent pas de retenir sa responsabilité dans la réalisation des désordres ;

- les préjudices allégués ne sont pas prouvés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2016, la SARL Atelier d'architecture de l'Andelle et M. E...B..., représentés par Me F...C..., concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions formées à leur encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la SARL Vallette, M. D...et la société Qualiconsult les garantissent de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Andelle au profit de chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- ils n'ont commis aucune faute ;

- les condamnations devront être limitées dans leur montant ;

- la SARL Vallette a commis des fautes qui seules expliquent les désordres.

L'instruction a été close par ordonnance du 1er mars 2016, à effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la communauté de communes de l'Andelle a, pour la réalisation d'un centre administratif destiné à accueillir ses services à Charleval, confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement dont M.B..., aux droits de qui vient la société Atelier d'architecture de l'Andelle, était l'architecte et M. D...l'économiste ; que le lot n° 1 " gros oeuvre - maçonnerie " a été confié à la société Vallette, le lot n° 6 " ravalement extérieur en peinture " à la société Morin et les missions de contrôle technique à la société Qualiconsult ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 mai 2006 avec des réserves qui ont toutes été levées, de manière rétroactive, les 5 et 15 septembre 2006 ; que sont postérieurement apparus des désordres consistant en des décollements de l'enduit revêtant les façades extérieures ; qu'à la demande de la communauté de communes, le tribunal administratif d'Amiens a désigné le 30 novembre 2011 un expert, qui a rendu son rapport le 20 février 2013 ; que la communauté de communes de l'Andelle a alors demandé au tribunal, sur la base de ce rapport, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Vallette, Morin, Qualiconsult, Atelier d'architecture de l'Andelle et M. D...à lui verser les sommes de 38 300 euros en réparation des désordres, 5 000 euros au titre de la réparation des joints et des frais de contrôle et de suivi du chantier, 3 000 euros au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance et 5 000 euros pour le préjudice esthétique qu'elle estime avoir subis ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité décennale :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des constats figurant au rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les décollements et cloquages de la couche de peinture et de l'enduit de ragréage appliqués sur les façades du centre administratif de Charleval ne sont pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ; qu'il est au demeurant constant que, dix ans après l'achèvement des travaux, ces désordres n'ont pas sensiblement évolué ; que si ces désordres affectent néanmoins l'apparence extérieure du centre administratif de Charleval, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que, compte tenu de leur nature, de leur ampleur ainsi que de la vocation du bâtiment, les dégradations du revêtement nuiraient à la fréquentation ou à l'usage de l'immeuble et seraient donc de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, dès lors, la communauté de communes de l'Andelle n'est pas fondée à rechercher leur réparation sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur les conclusions d'appels provoqués :

4. Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des défendeurs ; que, par suite, les conclusions d'appels en garantie qu'ils ont présentées, qui ont le caractère d'appels provoqués, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Morin, de M.D..., de la société Qualiconsult, de la SARL Atelier d'architecture de l'Andelle et de M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la communauté de communes de l'Andelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Andelle une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la société Morin et à M.D..., d'autre part, à la société Qualiconsult, enfin, à la SARL Atelier d'architecture de l'Andelle et à M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de l'Andelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appels provoqués de la SAS Morin et de M.D..., de la société Qualiconsult, de la SARL Atelier d'architecture de l'Andelle et de M. B...sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes de l'Andelle versera une somme de 1 000 euros à la SAS Morin et à M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La communauté de communes de l'Andelle versera une somme de 1 000 euros à la société Qualiconsult sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La communauté de communes de l'Andelle versera une somme de 1 000 euros à la SARL Atelier d'architecture de l'Andelle et à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de l'Andelle, à la SAS Morin, à M. A...D..., à la société Qualiconsult, à la SARL Atelier d'architecture de l'Andelle, à M. E...B..., à la société Vallette et au ministre de l'habitat durable et du logement.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : A. SEULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'habitat durable et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01286
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-07;15da01286 ?
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