Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 25 octobre 2012 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Eure, 4° section, donnant à MeC..., mandataire liquidateur judiciaire de la société Cinram Optical Discs, l'autorisation de le licencier pour motif économique et la décision du 21 mai 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social la confirmant.
Par un jugement n° 1301990 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions donnant l'autorisation de licencier M.G....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, MeC..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cinram Optical Disc, représenté par la Selas SCA Associé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301990 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a respecté son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe Cinram ;
- la procédure de consultation du comité d'entreprise n'est pas entachée d'irrégularité ;
- la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement pour motif économique.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, MeC..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cinram Optical Disc, se désiste d'instance et d'action.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 21 octobre 2015, le 26 octobre 2015 et le 29 janvier 2016, la société Cinram Logistic France, représentée par Me H...E..., demande à la cour :
1°) d'admettre son intervention volontaire ;
2°) qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de MeC... ;
3°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Rouen lui étant opposée dans une procédure devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses possibilités de reclasser les salariés licenciés par la société Cinram Optical Discs ;
- elle est en cours de restructuration et ne disposait d'aucun emploi vacant pour M. G....
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la société Cinram Logistic France, devenue sans objet du fait du désistement d'instance et d'action de MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cinram Optical Discs.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2016, M.G..., représenté par Me D...F..., conclut au non lieu à statuer sur l'intervention de la société Cinram Logistic France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
Sur la requête de MeC... :
1. Considérant que le désistement de MeC..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cinram Optical Discs est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la société Cinram Logistic France :
2. Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de MeC..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cinram Optical Discs dont il est donné acte par le présent arrêt, l'intervention de la société Cinram Logistic France est devenue sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MeC..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cinram Optical Discs.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Cinram Logistic France.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...C..., et à M. A...G....
Copie en sera adressée à la société Cinram Logistic France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président-assesseur,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01511
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