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31/03/2016 | FRANCE | N°14DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14DA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 du maire de la commune de Petite-Forêt prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 1303517 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2014, 15 septembre 2015 et 10 mars 2016, M.E..., représenté par la SELARL Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 du maire de la commune de Petite-Forêt prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 1303517 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2014, 15 septembre 2015 et 10 mars 2016, M.E..., représenté par la SELARL Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- des procès-verbaux de police ont été produits au cours de la procédure disciplinaire en méconnaissance des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ;

- il n'a jamais été invité à présenter ses ultimes observations au cours des conseils de discipline ;

- le conseil de discipline du 20 décembre 2012 s'est tenu en méconnaissance de la règle du quorum ;

- le conseil de discipline de recours a méconnu la règle du quorum ;

- il n'a pas pu bénéficier du droit à présenter ses ultimes observations au cours du conseil de discipline de recours ;

- le principe " non bis in idem " a été méconnu, la commune l'ayant déjà sanctionné pour les mêmes faits en l'affectant dans un autre service et en diminuant sa rémunération ;

- il ne pouvait pas être une deuxième fois sanctionné pour les mêmes faits alors que la cour d'appel l'avait déjà condamné à une interdiction d'exercer un emploi public pendant un an.

Par des mémoires, enregistrés les 18 mars 2015 et 27 octobre 2015, la commune de Petite-Forêt, représentée par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me C...F..., représentant M. E...et Me B...D..., représentant la commune de Petite-Forêt.

1. Considérant que la circonstance que des procès-verbaux d'audition des personnes ayant porté plainte contre M.E..., animateur territorial principal de 1ère classe, exerçant les fonctions de directeur culturel dans la commune de Petite-Forêt, ont été produits au cours de la procédure disciplinaire en méconnaissance de dispositions du code de procédure pénale est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant sa révocation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer " ;

3. Considérant que M. E...fait valoir n'avoir pas été invité, au cours des conseils de discipline, à présenter d'ultimes observations avant les délibérés ; que, pour contester cette allégation, la commune de Petite-Forêt produit un courrier du président du conseil de discipline de la fonction publique territoriale affirmant qu'il laisse toujours les fonctionnaires poursuivis s'exprimer en dernier à l'issue des conseils de discipline qu'il préside ; que le requérant ne rapporte aucun élément permettant de contester cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 : " Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que faute de quorum requis lors de sa réunion du 6 juillet 2012, le conseil de discipline a été convoqué une nouvelle fois le 13 septembre 2012 ; que lors de cette nouvelle réunion, cette instance a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai, prévu le 25 octobre 2012 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le quorum soit de nouveau atteint lors de la reprise de la séance le 20 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline réuni le 20 décembre 2012 se serait irrégulièrement prononcé faute de quorum doit être écarté ;

6. Considérant que les conditions dans lesquelles le conseil de discipline de recours a émis son avis le 15 mai 2013 sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de révocation du 15 janvier 2013 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la règle du quorum et de la garantie de pouvoir présenter d'ultimes observations sont, à l'égard de la décision rendue par ce conseil, inopérants ;

7. Considérant, d'une part, que par un courrier du 8 juillet 2011, le maire de la commune de Petite-Forêt a informé M. E...de sa future affectation en qualité de " chargé de mission en charge notamment du dossier médiathèque " ; que cette mutation interne a fait l'objet d'un avis favorable des 16 septembre et 25 novembre 2011 de la commission administrative paritaire ; que cette mesure a été prise dans l'attente de l'aboutissement de la mobilité externe envisagée par M. E...et compte tenu des vives tensions existantes au sein la direction culturelle que M. E...dirigeait, engendrées notamment par les dépôts de plainte pour harcèlement moral et sexuel de trois de ses subordonnées et de leurs répercussions sur la qualité du service public ; que, dans ces conditions, alors même que le régime indemnitaire lié à ses nouvelles fonctions était différent de celui antérieurement attribué à l'intéressé, ce changement d'affectation a été exclusivement motivé par l'intérêt du service et n'avait pas pour objet de le sanctionner financièrement ; que, d'autre part, les procédures pénales et disciplinaires engagées à l'occasion d'un acte ou d'un comportement reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ; que la peine complémentaire d'interdiction d'occuper un emploi public durant un an prononcée à l'encontre de M. E...par la Cour d'appel de Douai ne faisait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été sanctionné à deux reprises en méconnaissance du principe " non bis in idem " ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme demandée par la commune de Petite-Forêt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petite-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Petite-Forêt.

Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mars 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHELe président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01773
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET GUILMAIN DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-31;14da01773 ?
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