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31/03/2016 | FRANCE | N°14DA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14DA01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint administratif.

Par un jugement n° 1201937 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, M.A..., représenté par Me H...G..., demande à la cour :

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°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint administratif.

Par un jugement n° 1201937 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, M.A..., représenté par Me H...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titularisation n'est pas motivée ;

- il n'a pas été évalué régulièrement au cours de son stage ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par Me E...C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me B...F..., substituant Me E...C..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.

1. Considérant qu'après avoir été recruté par le centre hospitalier de Compiègne durant plusieurs années consécutives par des contrats à durée déterminée, M. A...a été nommé, à compter du 1er juin 2010, adjoint administratif de deuxième classe stagiaire pour une période d'un an ; que sa période de stage a été prolongée une fois pour une durée d'un an ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon refusant de le titulariser dans le grade d'adjoint administratif ;

2. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est ni au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée du 12 avril 2012, qui licencie le requérant en fin de stage, est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " (...) Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été affecté à mi-temps dans le service " affaires médicales " et à mi-temps dans le service " direction des soins " ; qu'il a été évalué au sein de la direction des affaires médicales, une première fois, au titre des 1er et 2ème trimestre de son stage puis, une deuxième fois, au titre des 3ème et 4ème trimestre ; qu'un entretien s'est en outre tenu le 13 juillet 2011 avec un des cadres hospitaliers de cette direction ; qu'une fiche d'évaluation a également été rédigée le 20 mars 2012 relative au 5ème trimestre ; qu'il a également été évalué au sein de la direction des soins au cours du 1er trimestre de son stage et en juillet 2011 ; qu'il a ainsi fait l'objet de plusieurs évaluations au cours de son stage dans le cadre tant de ses attributions au sein de la direction des soins que de celles exercées à la direction des affaires médicales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement évalué durant la période probatoire doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis de ses supérieurs hiérarchiques, que M. A...a fait preuve de lenteur dans l'exécution de ses tâches, d'un manque de concentration et a commis certaines erreurs notamment dans la tenue des comptes d'épargne temps du personnel médical ou dans la transmission de coordonnées téléphoniques ; qu'en dépit de ses efforts, il n'est pas parvenu à surmonter ses difficultés et à améliorer sa manière de servir ; que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été confronté à une surcharge de travail causée par des réductions de poste et aurait entretenu une relation conflictuelle avec l'adjointe des cadres, en charge de son évaluation, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, par suite, en dépit des qualités humaines unanimement reconnues de M.A..., le directeur du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses compétences, en refusant de le titulariser pour insuffisance professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.

Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mars 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHELe président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01531
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-31;14da01531 ?
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