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29/03/2016 | FRANCE | N°15DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 15DA01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les délibérations n° 2013-066 et n° 2013-064 du 17 décembre 2013 du conseil de la communauté de communes du Val de l'Ailette relatives au montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de dire infondées les prétentions relatives à l'affectation dans les comptes de la communauté de communes du Val de l'Ailette du solde d'exécution budgétaire du syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation

des déchets ménagers sur l'ouest du canton de Coucy au 31 décembre 2013.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les délibérations n° 2013-066 et n° 2013-064 du 17 décembre 2013 du conseil de la communauté de communes du Val de l'Ailette relatives au montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de dire infondées les prétentions relatives à l'affectation dans les comptes de la communauté de communes du Val de l'Ailette du solde d'exécution budgétaire du syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l'ouest du canton de Coucy au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1400446 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations du 17 décembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Blérancourt.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15DA01013 le 19 juin 2015, le 2 mars 2016 et le 11 mars 2016, la communauté de communes du Val de l'Ailette, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Blérancourt tendant à l'annulation des délibérations du 17 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blérancourt une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué comporte des erreurs de fait ;

- la requête de la commune de Blérancourt présentée en première instance est irrecevable à défaut d'habilitation du maire à agir en justice ;

- la commune de Blérancourt ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;

- le montant de la taxe d'enlèvement des déchets ménagers a été déterminé en considération du coût du service rendu aux usagers ;

- il tient compte de l'augmentation des coûts du service résultant de l'intégration de sept nouvelles communes ;

- les usagers des nouvelles communes de la communauté bénéficient dorénavant de l'accès à la déchetterie et continuent de bénéficier du service d'enlèvement des encombrants à domicile ;

- le montant total de la redevance perçue ne couvre pas la totalité des dépenses effectives du service, ni les dépenses résultant de l'intégration des nouvelles communes ;

- aucune différence de situation entre les usagers du service ne s'oppose à l'établissement, conformément au principe d'égalité, d'une redevance uniforme sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Val de l'Ailette ;

- le principe de continuité des contrats prévu à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ;

- la communauté de communes du Val de l'Ailette n'avait pas à rechercher l'accord de la société Gurdebeke avant de fixer le montant de la taxe d'enlèvement des déchets ménagers.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Blérancourt, représentée par la société d'avocats Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de l'Ailette sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15DA01213 le 20 juillet 2015 et le 11 septembre 2015, la commune de Blérancourt, représentée par la société d'avocats Richer et associés droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler les délibérations relatives à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion 2014 du SIEDVM ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Val de l'Ailette de restituer aux communes anciennement membres du syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l'ouest du canton de Coucy le solde d'exécution budgétaire au 31 décembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de l'Ailette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a écarté ses conclusions comme irrecevables sans l'avertir préalablement ;

- il les a inexactement qualifiées et a entaché son jugement d'une omission à statuer ;

- sa requête de première instance était recevable ;

- le tarif unique de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est sans rapport avec le coût du service rendu et méconnaît le principe d'égalité ;

- le contrat conclu avec la SA Gurdebeke ne pouvait être modifié sans l'accord préalable de cette société ;

- les délibérations du 30 juin 2014 et du 20 avril 2015 affectent illégalement le solde d'exécution budgétaire du syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l'ouest du canton de Coucy à la communauté de communes du Val de l'Ailette.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2015, le 24 septembre 2015 et le 9 octobre 2015, la communauté de communes du Val de l'Ailette, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Blérancourt une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 30 juin 2014 et du 20 avril 2015 sont nouvelles en appel ;

- les conditions dans lesquelles est transféré le contrat conclu avec la SA Gurdebeke sont sans incidence sur la légalité des délibérations fixant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du Val de l'Ailette et de MeB..., représentant la commune de Blérancourt.

1. Considérant que les requêtes n° 15DA01013 présentée pour la communauté de communes du Val de l'Ailette et n° 15DA01213 présentée pour la commune de Blérancourt sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens fait référence, au point 3, à une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors qu'était en litige une redevance d'enlèvement de ces ordures, et mentionne, aux points 3 et 4, la communauté de communes du Pays Hamois au lieu de la communauté de communes du Val de l'Ailette, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence, dans les circonstances de l'espèce, sur sa régularité ;

3. Considérant que le tribunal n'a pas inexactement qualifié les conclusions de la commune de Blérancourt, notamment en l'absence de décisions versées au dossier, en les regardant comme tendant, ainsi qu'elles étaient formulées, à ce que soient jugées infondées les prétentions relatives à l'affectation dans les comptes de la communauté de communes du Val de l'Ailette du solde d'exécution budgétaire du syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l'ouest du canton de Coucy au 31 décembre 2013 ; que le tribunal, qui a par ailleurs rejeté ces conclusions pour un autre motif tiré de ce que la commune de Blérancourt n'apportait aucun élément suffisamment précis sur l'existence d'un litige né et actuel sur ce point avec la communauté de communes du Val de l'Ailette, n'était pas tenu d'informer les parties en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative du motif qu'il a également retenu et tiré de ce qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point et n'a pas, dans ces conditions, omis de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Blérancourt ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations n° 2013-066 et n° 2013-064 du 17 décembre 2013 :

4. Considérant que la commune de Blérancourt, redevable de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères instituées par les délibérations en litige, justifie en tout état de cause, en cette qualité, d'un intérêt à agir ; qu'en outre, la qualité du maire de la commune de Blérancourt pour représenter cette commune n'ayant pas été contestée par la communauté de communes du Val de l'Ailette devant le tribunal administratif et l'absence d'une telle qualité ne ressortant pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges, la requête présentée par ladite commune ne pouvait être regardée comme irrecevable pour ce motif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " (...) les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages " ;

6. Considérant qu'il résulte de cette disposition qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers ; qu'elle dispose d'une certaine latitude pour en définir les redevables et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s'ils sont pesés ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération n° 2013-066 du 17 décembre 2013, le conseil de la communauté de communes du Val de l'Ailette a décidé, après l'intégration de sept nouvelles communes par arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de l'Aisne, d'appliquer un tarif unique de redevance sur tout le territoire de la communauté dans la mesure où il ne disposait pas des informations nécessaires au calcul de cette redevance pour les nouvelles communes membres de la communauté et afin de " tendre vers une uniformisation du service " ; qu'en se fondant sur ces motifs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les prestations proposées aux habitants en matière d'enlèvement des ordures ménagères ne sont pas les mêmes dans toutes les communes et que les sept nouvelles communes bénéficient notamment d'un service d'enlèvement des encombrants à domicile, la communauté de communes du Val de l'Ailette n'établit pas que le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères a été élaboré en fonction du service rendu et ne justifie pas de ce qu'un tarif unique pouvait être appliqué à l'ensemble du territoire de la commune ;

8. Considérant, en outre, que le conseil de la communauté de communes du Val de l'Ailette a fixé le tarif de cette redevance, par la délibération n° 2013-064 du 17 décembre 2013, à 94 euros par foyer pour la part fixe et à 32 euros par personne pour la part variable ; que ce tarif était, en vertu d'une délibération du bureau syndical du 7 mai 2013, de 40 euros par foyer pour la part fixe et de 20 euros par personne pour la part variable pour six des sept nouvelles communes de la communauté, qui étaient auparavant membres du syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l'ouest du canton de Coucy ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'enfouissement des déchets pour ces six communes soit supérieur, par an et par habitant, à celui des autres communes et qu'il induise ainsi une augmentation de 58 % de la contribution de la communauté de communes du Val de l'Ailette au syndicat mixte de traitement des déchets de Valor'Aisne, plus importante que l'augmentation de la population de la communauté, qui est de 34 %, n'est pas de nature, dès lors qu'elle est relative non pas à l'enlèvement des déchets ménagers mais à leur traitement, à justifier le tarif retenu par la délibération du 17 décembre 2013 ; qu'en outre, si les habitants des nouvelles communes de la communauté peuvent désormais accéder à la déchetterie et continuer de bénéficier du service de l'enlèvement des encombrants à domicile, susceptible de justifier une augmentation de la part fixe de la redevance, il ressort des pièces du dossier que le montant de la part variable de la redevance a été calculé sans tenir compte de l'utilisation effective de ces services ; qu'enfin, la circonstance que le montant total de la redevance perçue ne couvre pas l'intégralité des dépenses effectives du service est sans incidence sur le bien-fondé du tarif de cette redevance ; que dans ces conditions, eu égard à l'importance de l'augmentation du tarif de la redevance, qui n'est pas justifiée par la communauté de communes du Val de l'Ailette par des considérations tirées du service rendu aux usagers, le tarif uniforme de la redevance résultant de la délibération n° 2013-064 du 17 décembre 2013 ne peut qu'être regardé comme excédant manifestement celui que justifie l'importance du service d'enlèvement des ordures ménagères ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Val de l'Ailette n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations n° 2013-066 et n° 2013-064 du 17 décembre 2013 ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 30 juin 2014 et du 20 avril 2015 :

10. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 30 juin 2014 et du 20 avril 2015 du conseil de la communauté de communes du Val de l'Ailette, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Blérancourt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Val de l'Ailette et la commune de Blérancourt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Val de l'Ailette et la requête de la commune de Blérancourt sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Val de l'Ailette et à la commune de Blérancourt.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos15DA01013,15DA01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01013
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Ordures ménagères et autres déchets.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-29;15da01013 ?
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