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24/03/2016 | FRANCE | N°16DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mars 2016, 16DA00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502381 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 6 janvier 2016, Mme A...D..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502381 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, Mme A...D..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rendues sur sa demande d'asile ;

- en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son état de santé et des risques de persécution qu'elle encourt.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de la Somme a refusé un titre de séjour à Mme D...et l'a obligée à quitter le territoire français n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques que Mme D...courrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

2. Considérant que si le préfet de la Somme a pris en considération les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, il a également examiné la situation de Mme D...au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé que la requérante " n'établissait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine et ne produisait aucun document permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il se serait estimé lié par les décisions rendues sur la demande d'asile de Mme D...doit être écarté ;

3. Considérant que, pour établir que sa vie ou sa liberté sont menacées, ou qu'elle est exposée, en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC), à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D...produit, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'engagement politique de son frère dans le principal parti d'opposition en RDC l'exposerait à des risques de traitements inhumains en cas de retour et son état de santé se dégraderait de ce fait, d'une part, un article du journal Le Monde du 30 décembre 2013 relatant les évènements intervenus à Kinshasa et Lubumbashi le même jour et le rapport annuel d'Amnesty International sur la situation en République démocratique du Congo, d'autre part, une lettre adressée à un confrère par l'interne de garde de l'unité d'accueil et d'orientation du centre hospitalier d'Amiens indiquant qu'elle s'est présentée le 28 juin 2015 avec des céphalées et hallucinations accoustico-verbales, qu'elle est rentrée à son domicile, qu'un traitement hypnotique et anxiolitique lui a été prescrit et un rendez-vous donné le 7 juillet, dans la même unité, enfin, qu'un bilan organique serait nécessaire et un certificat médical établi par un médecin généraliste le 30 juillet 2015 indiquant qu'un bilan approfondi est nécessaire et que certains examens ne sont pas encore réalisés ; que ces seuls éléments associés au récit non circonstancié selon lequel elle aurait été arrêtée et détenue arbitrairement pendant plus de trois mois à la suite d'une prise de parole télévisée de son frère, qui serait un opposant politique au pouvoir en place, ne permettent de tenir pour établis ni ses craintes de subir des atteintes à son intégrité physique en cas de retour en RDC, ni le lien entre son état de santé et les évènements relatés ainsi que l'aggravation qui en résulterait en cas de retour ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux risques qu'elle encourt ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00027
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;16da00027 ?
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