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24/03/2016 | FRANCE | N°15DA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mars 2016, 15DA01119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500039 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet

2015, M. B...E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500039 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M. B...E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 891,93 euros à verser à son conseil, s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait se rapportant à sa situation personnelle ;

- elle ne repose pas sur examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté ne respecte pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de cette convention ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision prononçant le placement en rétention administrative ;

- le placement en rétention administrative est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- par substitution de base légale, la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire peut être prise sur le fondement d'une autre disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Considérant que, par un arrêté du 15 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour-même, le préfet du Nord a donné délégation à M. Gilles Barsacq, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés et les décisions de la direction de l'immigration et de l'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.E..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant qu'en mentionnant dans la décision attaquée que, d'une part, M. E... avait deux enfants dont il n'avait pas la charge, que, d'autre part, il avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et qu'enfin, il ne justifiait pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France, le préfet du Nord a commis des erreurs de fait ; que, cependant, il résulte de l'instruction que ces erreurs n'ont pas eu d'incidence sur la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que la circonstance que le préfet ait commis des erreurs de fait, en se fondant sur les retranscriptions des procès-verbaux d'audition de police, ne caractérise pas, en l'espèce, un défaut d'examen sérieux de sa situation ; qu'en outre, la circonstance que, postérieurement à la décision contestée, le juge des libertés et de la détention ait émis un doute sur la qualité de la traduction de l'audition de police de M. E...n'entache pas la légalité de la décision préfectorale ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par M. E...aux Pays-Bas a été rejetée le 3 août 2009 ; que, par un courrier du 24 février 2011, les autorités néerlandaises ont refusé la réadmission de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa réadmission vers les Pays-Bas en sa qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent donc être écartés ;

7. Considérant que M.E..., ressortissant camerounais né en 1975, déclare être entré en France le 15 février 2011 après avoir résidé aux Pays-Bas, selon ses déclarations, depuis 2001 ; qu'à la suite du refus de sa réadmission vers les Pays-Bas formulé par les autorités de ce pays le 24 février 2011, M. E...a sollicité, le 20 octobre 2011, un titre de séjour auprès de la préfecture du Nord en raison de son état de santé ; que le préfet du Nord a pris à son encontre, le 27 novembre 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 22 mai 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a décidé de ne pas déférer à la mesure d'éloignement et a vécu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation le 4 janvier 2015 ; que s'il se prévaut d'une relation sentimentale et d'un projet de mariage avec la mère de son fils Tabi Maxwell né le 3 avril 2013, Mme C...F..., il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de cette relation ; qu'il s'est d'ailleurs déclaré célibataire et domicilié... ; que MmeF..., ressortissante camerounaise, qui dispose d'un titre de séjour en raison de la nationalité française de sa fille aînée Joline née en 2010 d'une précédente relation, s'est également déclarée célibataire auprès de la préfecture à l'occasion de ses demandes de renouvellement de titre de séjour ; que M. E...se prévaut également des liens qu'il entretiendrait avec son fils Tabi Maxwell, pour lequel il a récemment obtenu du juge des affaires familiales, par un jugement du 6 novembre 2014, la reconnaissance de l'exercice en commun avec la mère de l'autorité parentale, et avec sa belle-fille, Joline, qu'il déclare considérer comme sa propre fille ; que, toutefois, ces modifications dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé étaient récentes à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans avant de rejoindre les Pays-Bas et ne justifie pas du décès de ses parents ; que, dans ces conditions, en dépit de son investissement dans une association de quartier et dans deux autres associations relatives au Cameroun, ainsi que de la durée de son séjour en France mais compte tenu des conditions de celui-ci, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les relations entre l'intéressé et son enfant sont récentes ; que, dès lors à la date à laquelle elle a été prise, la mesure n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) / II. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

13. Considérant que, dans la décision contestée, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 2° et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa demande serait manifestement infondée ou frauduleuse, entrerait dans le champ du 2° du II de l'article L. 511-1 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E...dispose d'une adresse stable connue de la préfecture et que, s'il a déclaré lors de son audition de police s'être fait voler en 2012 son passeport, il a produit en cours d'instance une copie de son passeport délivré le 5 décembre 2011 par les autorités belges ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application du f) du 3° du II de l'article précité ;

14. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour le 22 mai 2014 ; que, par suite, au sens des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet du Nord en appel, sur laquelle le requérant a été mis en mesure de produire ses observations ; que le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire n'est, dès lors, pas entaché d'erreur d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur le pays de destination :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français doit être écarté ;

18. Considérant que si M. E...fait état des persécutions et violences dont il aurait été victime au Cameroun en raison de son appartenance au parti politique SNCS qui prône l'indépendance des provinces anglophones de ce pays, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité des risques directs et personnels qu'il encourrait en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

Sur la rétention administrative :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. E...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

22. Considérant que le préfet du Nord a retenu, dans la décision contestée, d'une part, que M. E...était démuni de passeport, d'autre part, qu'il avait déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays et, enfin, qu'il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2012 suffit, à lui seul, à faire regarder M. E...comme ne présentant pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

23. Considérant que l'arrêté décidant le maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit de M. E... à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de cet article ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.chez un ami

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01119
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;15da01119 ?
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