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24/03/2016 | FRANCE | N°14DA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14DA01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Clos et la SARL Super Noailles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Noailles a délivré à la société Imco Promotion un permis de construire d'un ensemble commercial sur un terrain situé route de Mouy, et de mettre à la charge de la commune de Noailles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 130060

7 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Clos et la SARL Super Noailles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Noailles a délivré à la société Imco Promotion un permis de construire d'un ensemble commercial sur un terrain situé route de Mouy, et de mettre à la charge de la commune de Noailles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300607 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2014, la SCI du Clos et la SARL Super Noailles, représentées par la SELARL Létang et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noailles et de la société Imco promotion la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la SCI du Clos justifie d'un intérêt à agir en qualité de propriétaire d'un terrain voisin, distant d'environ 300 mètres de la construction nouvelle ;

- la SARL Super Noailles, dont les conditions d'exploitation seront affectées par l'accroissement du trafic routier, justifie également d'un intérêt à agir ;

- la demande de permis de construire ne détermine pas les constructions destinées à être démolies ;

- la société Imco Promotion n'a pas sollicité de permis de démolir, ni d'autorisation de défrichement ;

- l'article 2 de la zone 1AUe du plan local d'urbanisme fait obstacle à la création d'un atelier de réparation automobile ;

- le magasin alimentaire et le magasin d'équipement à la personne étant jointifs, l'article 8 de la zone 1AUe relatif à la distance entre les bâtiments a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, la commune de Noailles, représentée par la SCP Ricard, Demeure et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum des sociétés requérantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la société Imco Promotion, représentée par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2015.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la SCI du Clos et la société Super Noailles.

1. Considérant que la SCI du Clos et la SARL Super Noailles ayant sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Noailles a délivré à la société Imco Promotion un permis de construire un ensemble commercial sur un terrain situé route de Mouy, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que les deux sociétés relèvent appel de ce jugement par une même requête ;

Sur l'intérêt à agir de la SARL Super Noailles :

2. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

3. Considérant que la SARL Super Noailles, qui gère la supérette Shopi, située chemin de la Messe à Noailles, se borne à faire état de l'accroissement du flux de circulation induit par l'ouverture à la clientèle du nouvel ensemble sur la route départementale 137 sans fournir d'indication sur cette augmentation ni justifier concrètement en quoi elle serait susceptible d'affecter les conditions d'exploitation de son commerce ; qu'ainsi, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Imco Promotion qui est une société concurrente ;

Sur l'intérêt à agir de la SCI du Clos :

4. Considérant que la SCI du Clos, propriétaire du terrain d'assiette de la supérette Shopi, fait état, quant à elle, de sa qualité de voisin et des atteintes en termes de visibilité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, des plans et d'un constat d'huissier du 17 juin 2013, que, compte tenu de la distance d'environ 300 mètres ou de 388 mètres, selon les sources, qui est significative, entre les deux terrains, de la configuration des lieux, notamment à la présence d'un petit bois, de terrains de sports et d'une route départementale qui les séparent, et des caractéristiques des nouvelles constructions, celles-ci ne seront pas visibles directement du terrain que possède la SCI du Clos ou, sous un certain angle et de manière très atténuée, à travers des branchages ; que, dès lors, la qualité de voisin n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir ; que cette dernière ne fait pas état d'une autre atteinte ; que, dans ces conditions, la SCI du Clos ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Imco Promotion ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Super Noailles et la SCI du Clos ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI du Clos et la SARL Super Noailles, parties perdantes, sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SARL Super Noailles et de la SCI du Clos une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Noailles au titre de ces mêmes dispositions ; qu'à ce titre, il y a également lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL Super Noailles et de la SCI du Clos une somme de 1 500 euros à verser à la société Imco Promotion ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du Clos et de la SARL Super Noailles est rejetée.

Article 2 : La SCI du Clos et la SARL Super Noailles verseront in solidum une somme de 1 500 euros à la commune de Noailles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI du Clos et la SARL Super Noailles verseront in solidum une somme de 1 500 euros à la société Imco promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la SCI du Clos, à la SARL Super Noailles, à la commune de Noailles et à la société Imco promotion.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01390
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LÉTANG etASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-24;14da01390 ?
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