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17/03/2016 | FRANCE | N°14DA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14DA01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société Eiffage construction métallique à lui verser la somme de 9 192 euros au titre du harcèlement moral subi, la somme de 22 980 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 6 894 euros au titre de la période de préavis et une somme de 689,40 euros au titre des co

ngés payés afférents à la période de préavis ;

Par un jugement n° 130582...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société Eiffage construction métallique à lui verser la somme de 9 192 euros au titre du harcèlement moral subi, la somme de 22 980 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 6 894 euros au titre de la période de préavis et une somme de 689,40 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;

Par un jugement n° 1305828 du 17 septembre 2014 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, M. B...A..., représenté par la SELARL Blin-Delauzun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage construction métallique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail est vicié dès lors qu'il a fait l'objet de harcèlement moral et avait un différend avec sa hiérarchie ;

- la rupture conventionnelle est intervenue pendant une période de congés maladie ;

- la rupture conventionnelle est intervenue dans de brefs délais ;

- il n'a pu se faire assister pendant les négociations devant amener à la rupture conventionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, la société Eiffage construction métallique, représentée par la SELARL Voltaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du même code : " La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. / Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. / A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-15 du même code : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. (...) " ;

2. Considérant que M.A..., membre de la délégation unique du personnel, a été embauché par la société Eiffage construction métallique, sur le site de Quiévrechain, à compter du 2 mai 2006 ; que, le 5 juillet 2013 il a conclu avec son employeur, une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que, par une décision du 2 août 2013, l'inspecteur du travail a ensuite autorisé la rupture conventionnelle précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé de la possibilité qui était la sienne de se faire assister par tout membre de la société, lors de l'entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2013, au cours duquel les modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ont été arrêtées ; que le délai de rétractation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1237-13 du code du travail a été respecté ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la rapidité avec laquelle la procédure a été menée à son terme et la circonstance qu'il se soit présenté seul à l'entretien du 5 juillet 2013 seraient constitutives de vices du consentement ;

3. Considérant que les dispositions précitées ne fond pas obstacle à ce que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail soit menée alors que l'employé bénéficie d'un congé de maladie ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé bénéficiait d'un congé de maladie au jour où il a donné son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs employés du site de Quiévrechain, dont le requérant, ont été sollicités par leur hiérarchie afin de réaliser des missions temporaires sur le site de Colombes, siège social de la société ; que si M. A...a refusé de se rendre à Colombes, cette circonstance, à la supposer constituer un différend entre l'intéressé et son employeur, ne permet pas d'établir que le consentement donné par M. A...à la rupture de son contrat de travail aurait été vicié à raison de l'existence de cette dissension ;

5. Considérant que les demandes répétées de la hiérarchie de M. A...pour que ce dernier accepte de se rendre temporairement à Colombes, pas plus que les refus de formation dont il soutient avoir fait l'objet ne permettent de présumer que l'intéressé aurait été victime d'un harcèlement moral de nature à vicier son consentement à la rupture de son contrat de travail ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2013 de l'inspecteur du travail ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage construction métallique présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage construction métallique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la société la société Eiffage construction métallique et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01730
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL BLIN et DELAUZUN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;14da01730 ?
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