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17/03/2016 | FRANCE | N°14DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14DA00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TERH monuments historiques a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Corneuil à lui verser la somme de 22 534,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de la faute commise par la commune qui s'est abstenue de donner suite à deux marchés dont elle était titulaire.

Par un jugement n°1200734 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune

de Corneuil à lui verser la somme de 22 534,90 euros assortie des intérêts au taux l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TERH monuments historiques a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Corneuil à lui verser la somme de 22 534,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de la faute commise par la commune qui s'est abstenue de donner suite à deux marchés dont elle était titulaire.

Par un jugement n°1200734 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Corneuil à lui verser la somme de 22 534,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2014, la commune de Corneuil, représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société TERH monuments historiques devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de la société TERH monuments historiques une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société TERH monuments historiques a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, la société TERH monuments historiques, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Corneuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Corneuil ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que par deux actes d'engagement du 29 octobre 2007 la commune de Corneuil a, dans le cadre de la réfection de l'église Notre-Dame, confié à la société TERH monuments historiques la réalisation des lots 1 " maçonnerie-pierre de taille " et 2 " charpente " ; que ces deux marchés ont été notifiés à la société TERH monuments historiques par deux ordres de service du 12 décembre 2007 dont la société a accusé réception par courrier du 27 décembre 2007 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Corneuil n'a jamais adressé à la société TERH monuments historiques d'ordre de service de démarrage les travaux ; que les circonstances que par son courrier du 27 décembre 2007 l'entreprise indiquait être dans l'impossibilité d'intervenir dans l'immédiat et proposait la tenue d'une réunion " courant janvier " pour déterminer le calendrier des travaux, et qu'elle n'ai pas signé et renvoyé au maître de l'ouvrage, les deux ordres de service du 12 décembre 2007 alors, qu'en tout état de cause, son silence valait acceptation sans réserve des marchés notifiés, ne permettent pas d'établir qu'elle s'est refusée à exécuter ses obligations contractuelles ou aurait rendu impossible le respect du délai contractuel d'exécution des marchés ; qu'en outre, il n'appartenait pas au titulaire du marché de prendre l'attache du maître de l'ouvrage afin que ce dernier ordonne le commencement des travaux ; que, par suite, en s'abstenant de décider de l'exécution des travaux la commune a méconnu ses obligations contractuelles, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu par la requérante que le manque à gagner supporté par la société TERH monuments historiques à raison de la faute commise par la commune, serait inférieur à la somme de 22 534,90 euros, retenue par le tribunal administratif de Rouen ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Corneuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société TERH monuments historiques la somme de 22 534,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TERH monuments historiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Corneuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Corneuil une somme de 1 500 euros à verser à la société TERH monuments historiques sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Corneuil est rejetée.

Article 2 : La commune de Corneuil versera à la société TERH monuments historiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Corneuil et à la société TERH monuments historiques.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot

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N°14DA00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00155
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LIEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;14da00155 ?
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