Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 1404787 du 11 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il en est de même concernant les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 25 septembre 1983, entré en France le 17 octobre 2011, a présenté, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant que pour rejeter la requête de M. B...sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 9 janvier 2015 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 janvier 2015, M. B...n'avait pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...démontre en appel avoir régularisé sa requête le 29 janvier 2015, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande dont la juridiction était saisie ; que l'ordonnance en date du 11 juin 2015 doit, dès lors, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Oise :
5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que si M. B...est père de deux enfants français, nés le 28 décembre 2011 et le 8 avril 2014 de son mariage le 12 février 2011 avec MmeC..., il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était séparé de son épouse et de ses enfants depuis plusieurs mois et que Mme C...a déclaré à plusieurs reprises sur procès-verbal que son mari ne subvenait pas aux besoins de ses enfants ; que pour justifier de sa participation effective à l'entretien de ses enfants, le requérant se borne à produire quelques pièces lacunaires constituées pour l'essentiel de deux mandats de cent euros datés du 14 août 2014 et du 3 septembre 2014, de photographies et de tickets de caisse relatifs à l'achat de produits pour enfant effectué au cours de la seule année 2014 dont deux d'entre elles sont au demeurant postérieures à l'arrêté du 17 octobre 2014 ; que s'il invoque son impécuniosité constatée par l'ordonnance rendue le 9 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne, l'intéressé a pourtant disposé de revenus au cours des années 2012 et 2013 ainsi qu'il ressort de ses déclarations fiscales ; qu'il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis au moins deux ans ou depuis leur naissance, alors en outre que cette contribution est formellement démentie par son épouse ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise en aurait fait une inexacte application ;
8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il dispose désormais d'un droit de visite de ses enfants suite à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 octobre 2014, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants, permettant de regarder la relation ainsi alléguée comme étant d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité ; qu'en outre, l'intéressé s'est fait défavorablement connaître des services de police pour son comportement agressif envers son épouse ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune mesure d'éloignement, ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1404787 du 11 juin 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01392