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15/03/2016 | FRANCE | N°15DA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 15DA01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a demandé au tribunal administratif d'Amiens de rectifier la répartition des sièges des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B placée auprès de la commune de Beauvais, telle qu'elle figure sur le procès-verbal du scrutin qui s'est déroulé le 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500393 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens

a attribué au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a demandé au tribunal administratif d'Amiens de rectifier la répartition des sièges des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B placée auprès de la commune de Beauvais, telle qu'elle figure sur le procès-verbal du scrutin qui s'est déroulé le 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500393 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a attribué au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis un siège dans le groupe hiérarchique de base (groupe 3) et un siège dans le groupe hiérarchique supérieur (groupe 4) et a attribué au syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis deux sièges dans le groupe hiérarchique de base (groupe 3) et a, en conséquence, rectifié les désignations des membres titulaires et suppléants de ces deux groupes hiérarchiques.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, représenté par MeL..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de relever d'office l'irrecevabilité de la requête du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis tirée du défaut de qualité du secrétaire de ce syndicat pour le représenter ;

- l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics lui donnait droit à un siège dans le groupe hiérarchique de base et un siège dans le groupe hiérarchique supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, représenté par MeO..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis ne peut opposer pour la première fois en appel l'irrecevabilité tiré du défaut de qualité du secrétaire pour le représenter ;

- en tout état de cause, le secrétaire du syndicat a qualité pour le représenter ;

- l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ne pouvait l'empêcher de choisir un siège dans chacun des deux groupes hiérarchiques.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, la commune de Beauvais, représentée par la Selarl Garnier Roucoux et associés, conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 2015 et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis était irrecevable en raison du défaut de qualité du secrétaire de ce syndicat pour le représenter ;

- l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics donnait droit au syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis à un siège dans le groupe hiérarchique de base et un siège dans le groupe hiérarchique supérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Beauvais, et de Me F..., substituant MeO..., représentant le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis.

1. Considérant que le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rectifié les désignations des représentants titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire de catégorie B de la commune de Beauvais ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

2. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; que la qualité du secrétaire du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis pour représenter ce syndicat n'ayant pas été contestée par les autres parties devant le tribunal administratif, ni l'absence d'une telle qualité ne ressortant pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges, le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'une irrégularité en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la requête du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis n'était pas régulièrement habilité à agir devant le tribunal administratif d'Amiens au nom de ce syndicat ne peut être utilement opposé en appel par la commune de Beauvais, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu retenir cette fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité le syndicat requérant à régulariser sa demande sur ce point ;

Sur les désignations des représentants du personnel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves (...) En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence (...) d) Désignation des représentants suppléants : Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste. La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; que cette garantie ne saurait toutefois avoir pour effet d'évincer totalement la liste prioritaire d'un groupe hiérarchique pour lequel celle-ci avait présenté des candidats, notamment dans le cas où ce groupe hiérarchique ne comporte qu'un unique siège à pourvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants de catégorie B à la commission administrative paritaire de la commune de Beauvais, comprenant trois sièges à pourvoir en groupe hiérarchique B 3 et un seul siège à pourvoir en groupe hiérarchique B 4, le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a obtenu quarante-cinq voix, soit deux sièges, et le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis trente-cinq voix, soit deux sièges, aucun siège n'étant attribué au syndicat CFTC qui a obtenu quatorze voix ;

7. Considérant que le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, qui avait présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques, pouvait désigner, en sa qualité de syndicat arrivé en tête et en application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, ses représentants titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sur un siège du groupe B 3 et sur un siège du groupe B 4, dès lors que ce choix ne privait pas le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis des deux sièges auxquels il avait droit ; que, dans la mesure où un seul siège était à pourvoir dans l'un des deux groupes hiérarchiques, la circonstance que ce syndicat avait présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques ne lui conférait pas, conformément aux principes rappelés au point 3, un droit à désigner ses représentants dans ces deux groupes, au détriment du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis qui, comme il a été dit ci-dessus, y avait présenté des candidats et a pu légalement y désigner ses représentants ; que le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis ne tenant d'aucun texte ni d'aucun principe le droit de désigner à la fois des représentants titulaires et suppléants, mais seulement le droit de pourvoir le nombre total de sièges de représentants titulaires qui lui est attribué, la circonstance qu'il ne puisse désigner que deux représentants titulaires sur les deux sièges du groupe B 3, et aucun représentant suppléant, dans la mesure où il n'a présenté que deux candidats dans ce groupe hiérarchique, ne saurait faire obligation au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis de lui laisser le seul siège à pourvoir dans le groupe hiérarchique B 4 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 et des principes qui en résultent que les premiers juges ont rectifié les désignations des représentants titulaires et suppléants dans les groupes hiérarchiques de la catégorie B de la commission administrative paritaire de la commune de Beauvais, en attribuant au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis un siège dans le groupe hiérarchique B 3 et un siège dans le groupe hiérarchique B 4 et en attribuant au syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis deux sièges dans le groupe hiérarchique B 3 ; qu'ils ont ainsi à bon droit décidé, s'agissant du groupe hiérarchique B 4, d'infirmer la désignation des candidats de la liste du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, soit M.Q... H..., en tant que représentant titulaire, et Mme M...B..., en tant que représentante suppléante, et de proclamer élus dans ce groupe Mme V...U..., première candidate de la liste du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, en tant représentante titulaire, et M. K... I..., deuxième candidat de cette liste, en tant que représentant suppléant et, s'agissant, du groupe hiérarchique B 3, de maintenir la désignation de M. N...E..., premier candidat de la liste du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, en tant que représentant titulaire, d'annuler les autres désignations de cette liste, soit M. G...Y..., représentant titulaire, et M. W...C...et M. X...S..., représentants suppléants, M. G...Y..., deuxième candidat de la liste étant désigné représentant suppléant, de maintenir la désignation de Mme T...J..., première candidate de la liste du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, en qualité de représentante titulaire, d'annuler la désignation de M. A...R..., second candidat de cette liste, comme représentant suppléant et de le désigner comme représentant titulaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rectifié la répartition des sièges des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B placée auprès de la commune de Beauvais, telle qu'elle a été décidée à l'issue des opérations électorales du 4 décembre 2014, et a en conséquence rectifié les désignations des représentants titulaires et suppléants dans les groupes hiérarchiques de cette catégorie ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis et à la commune de Beauvais les sommes qu'ils réclament chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis et par la commune de Beauvais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Beauvais et de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, à la Commune de Beauvais, au syndicat CFTC, à Mme T...J..., à M. G... Y..., à M. N... E..., à Mme W...C..., à Mme X... S..., à M. Q... H..., à Mme M... B...et à M. A...R....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. P...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01346
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-05-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-15;15da01346 ?
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