Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Tourette a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Par une ordonnance n° 1103981 du 28 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, l'EURL La Tourette et Mme D... A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'EURL La Tourette est recevable à contester les impositions en litige ;
- M. A...a participé personnellement, directement et de façon continue à l'activité de l'entreprise, de sorte que les déficits déclarés étaient bien déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A...n'a pas qualité pour faire appel de l'ordonnance en litige ;
- l'EURL La Tourette, qui n'est pas redevable des impositions en litige, est irrecevable à les contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL La Tourette, dont M. A...était l'associé unique et qui exerçait une activité d'hôtellerie et de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ont été mises à la charge, au titre des années 2007 et 2008, de M. et MmeA... ; que l'EURL La Tourette et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 28 avril 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de l'EURL La Tourette ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ;
3. Considérant que MmeA..., qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Lille, n'a ainsi pas qualité pour former appel de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
5. Considérant que l'EURL La Tourette n'a été assujettie à aucune des impositions en litige, lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, ont été mises à la charge de M. et MmeA... ; qu'elle n'avait ainsi pas la qualité de contribuable lui ouvrant le droit de contester ces impositions ; que, si en application des dispositions combinées des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales, la procédure contradictoire de redressement a été suivie entre l'EURL La Tourette et l'administration fiscale et non entre cette dernière et M.A..., associé unique de la société, cette circonstance est sans incidence sur la qualité de tiers de l'EURL La Tourette au regard des suppléments d'imposition mis à la charge de M. et MmeA... ; qu'il suit de là que l'EURL La Tourette n'avait pas d'intérêt, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, pour demander la décharge de ces impositions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL La Tourette et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'EURL La Tourette ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL La Tourette et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL La Tourette, à Mme D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA01202