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25/02/2016 | FRANCE | N°15DA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15DA00842


Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, la société par actions simplifiée CSF, représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SARL Imco Promotion à créer un magasin alimentaire d'une surface de vente de 2 500 m² à Pont-Remy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Imco Promotion chacun la somme de 2 000 euros sur le fon

dement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E...

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, la société par actions simplifiée CSF, représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SARL Imco Promotion à créer un magasin alimentaire d'une surface de vente de 2 500 m² à Pont-Remy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Imco Promotion chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce, dès lors que la société Imco Promotion ne pouvait déposer une nouvelle demande pour un même projet, sans attendre l'expiration d'un délai d'un an ; - la détermination de la zone de chalandise ne correspond à aucune réalité ; - le projet est contraire aux objectifs fixés par l'article L.752-6 du code de commerce ; - la population n'a pas augmenté ; - le projet va faire obstacle à l'installation de commerces de proximité ; - il n'est pas insuffisamment justifié en matière de transports ; - il ne satisfait pas aux exigences en matière de développement durable ; - la protection du consommateur et les aspects sociaux ne sont pas traités ; - les ministres concernés ont émis des avis défavorables et les services instructeurs des réserves ; - la Commission nationale d'aménagement commercial avait rejeté à deux reprises des projets substantiellement identiques, par des motifs qui justifiaient également que ce troisième projet soit rejeté. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, la SARL Imco Promotion, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CSF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu :- le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...B...représentant la SAS CSF et de Me D... A..., représentant la SARL Imco Promotion. Sur la méconnaissance de l'article L. 751-21 du code de commerce : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 1er avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la société Imco Promotion l'autorisation de créer un ensemble commercial de 3 500 m² de surface de vente comportant un supermarché alimentaire de 2 300 m² et une moyenne surface de bricolage de 1 200 m² sur le même site que celui prévu pour le projet autorisé par la décision attaquée, le projet contesté ne prévoit que la création d'un supermarché alimentaire de 2 500 m² sur une emprise foncière ramenée de 28 930 m² à 17 133 m² ; que, par suite, eu égard aux différences entre ces deux projets, les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce prévoyant un délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n'ont pas été méconnues ; Sur la composition du dossier : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande est accompagnée : / (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret " ; que l'article R. 752-8 du même code prévoit que la zone de chalandise doit être délimitée " en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ; 4. Considérant que le projet autorisé par la Commission nationale d'aménagement commercial porte sur la création d'un commerce alimentaire à l'enseigne Leclerc d'une superficie totale de 2 500 m² ; que si la société requérante fait valoir que la délimitation de la zone de chalandise ne correspond à aucune réalité économique ou d'aménagement du territoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la seule circonstance que la zone de chalandise sur laquelle se fonde l'autorisation accordée soit différente de celles figurant dans de précédentes demandes pour lesquelles une autorisation avait été refusée ne saurait à elle seule établir que la Commission se serait prononcée au vu de données inexactes ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / (...) / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (...) ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / (...) ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / (...) " ; 6. Considérant que la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères que la Commission nationale d'aménagement commercial peut prendre en compte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; qu'à supposer que la surface de vente de l'équipement en litige excède les besoins liés à l'augmentation de la population dans la zone de chalandise, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'aménagement du territoire : 7. Considérant, en premier lieu, que la société CSF n'établit pas que l'emprise au sol de 17 000 m² serait excessive, notamment au regard des dimensions de l'établissement, de la fréquentation escomptée, et des caractéristiques de la commune ; que, par suite, l'objectif de consommation économe de l'espace mentionné au b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce n'est pas méconnu ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que le projet se situe à la sortie de la commune de Pont-Rémy où n'existent qu'une boulangerie et une boucherie-charcuterie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une offre de proximité très développée dans les communes avoisinantes dont les résidents tendent à s'approvisionner dans les centres commerciaux situés dans l'agglomération abbevilloise située à 9,5 km ; qu'il n'est pas établi que la création d'un supermarché alimentaire de dimensions relativement modestes aurait pour effet de dissuader les petits commerçants de s'installer dans cette zone où ils sont déjà peu présents ; que, par suite, les effets négatifs du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale, critère visé au c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, ne sont pas établis ; 9. Considérant, en troisième lieu, que la société Imco Promotion s'est fondée sur la fréquentation prévisionnelle du supermarché pour estimer que l'augmentation du flux de véhicules particuliers engendrée par l'ouverture du magasin sera comprise entre à 380 et 720 véhicules par jour ; que cette estimation n'est pas sérieusement contestée par la requérante ; qu'elle ne démontre notamment pas qu'il existerait un risque de saturation des voies d'accès ; que le pétitionnaire s'est engagé à financer et à réaliser un carrefour de type " tourne-à-gauche ", qui a reçu l'accord du département de la Somme, pour faciliter l'accès à l'établissement ; que, compte tenu de ces assurances, la réalisation de ce " tourne-à-gauche " présente un caractère suffisamment certain ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets négatifs du projet sur les flux de transports méconnaîtraient les dispositions du d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, établis ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone à caractère rural qui n'est pas actuellement desservie par les transports en commun ; que, toutefois, cette absence de desserte du supermarché par une ligne régulière de transports collectifs ne suffit pas, en l'espèce compte tenu des habitudes de déplacement dans le secteur, à justifier un refus d'autorisation de l'extension au regard des dispositions du d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne le développement durable : 11. Considérant que si les éléments du dossier concernant la gestion des déchets ne sont pas détaillés, l'enseigne s'est engagée à mettre en place une politique de tri systématique ; qu'il n'est pas établi que le projet serait susceptible de générer des nuisances au détriment de son environnement proche en méconnaissance de l'objectif mentionné au c) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne la protection du consommateur : 12. Considérant que, par une délibération du 30 septembre 2013, le conseil municipal de Pont-Rémy s'est engagé à réaliser les aménagements nécessaires au cheminement des piétons et des cyclistes du centre bourg au futur ensemble commercial, distant de 500 à 800 mètres, et a chargé un cabinet de réaliser un avant-projet de ces aménagements ; que ces dispositions satisfont à l'objectif d'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie mentionné au a) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; 13. Considérant que si la société requérante fait valoir qu'il incombe au pétitionnaire d'offrir une variété de l'offre notamment par le développement de concepts novateurs et par la valorisation des filières de production locale, le pétitionnaire a renvoyé à la politique générale en la matière de l'enseigne Leclerc ; qu'en l'absence de critique spécifique de la requérante sur ce point, il y a lieu de considérer que l'objectif mentionné au c) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce a été pris en compte ; En ce qui concerne la contribution du projet en matière sociale : 14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 : " A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ; 15. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point précédent que la prise en considération de la contribution du projet en matière sociale présente un caractère accessoire ; que si la société requérante fait valoir que le dossier du pétitionnaire serait insuffisamment motivé en matière sociale, cette critique n'est, en tout état de cause, pas assortie des éléments qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien fondé ; Sur les avis et réserves des administrations consultées sur le projet et les précédentes décisions de la Commission nationale : 16. Considérant, d'une part, que si les ministres intéressés ont émis un avis défavorable au projet et que des réserves ont été formulées par les services instructeurs de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme, ces avis et ces réserves ne liaient pas la Commission nationale quant au sens de sa décision ; qu'ils ne suffisent pas, en outre, par eux mêmes à démontrer que la Commission nationale a fait une inexacte application des dispositions du code de commerce 17. Considérant, d'autre part, que les précédentes décisions de rejet rendues par la Commission nationale ne la liaient pas notamment quant au sens de la décision qu'elle avait à rendre sur un troisième projet qui tenant compte de ses précédentes critiques était significativement modifié ; qu'en outre, la légalité de la décision attaquée ne s'apprécie pas au regard des motifs retenus par les précédentes décisions pour rejeter les demandes dont la Commission nationale était alors saisie ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CSF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 19. Considérant que l'Etat et la société Imco Promotion n'étant pas les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société CSF présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la société Imco Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera à la société Imco Promotion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF, à la SARL Imco Promotion et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 février 2016. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,président de chambre,signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Isabelle Genot ''''''''N° 15DA00842 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00842
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-25;15da00842 ?
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