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25/02/2016 | FRANCE | N°14DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14DA01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Goincourt (Oise) a refusé de faire procéder à la modification du zonage de la parcelle cadastrée A n°285, située lieudit " les Alois " sur le territoire de la commune de Goincourt.

Par un jugement n° 1301350 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 8 décembre 2014 et 3 juin 2015, M. et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Goincourt (Oise) a refusé de faire procéder à la modification du zonage de la parcelle cadastrée A n°285, située lieudit " les Alois " sur le territoire de la commune de Goincourt.

Par un jugement n° 1301350 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 8 décembre 2014 et 3 juin 2015, M. et MmeC..., représentés par Me E...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2013 ;

Ils soutiennent que :

- le refus de modifier le zonage de la parcelle leur appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le maire s'est fondé sur des considérations étrangères à l'intérêt urbanistique pour opposer un refus à leur demande, entachant ainsi sa décision d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2014, 20 avril 2015 et 15 juillet 2015, la commune de Goincourt, représentée par Me B...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- les observations de Me H...G..., représentant la commune de Goincourt.

1. Considérant que M. et Mme C...ont sollicité les 3 décembre 2012 et 21 janvier 2013, la révision du plan local d'urbanisme, adopté par une délibération du 12 juillet 2012, afin d'obtenir le classement d'une parcelle leur appartenant en zone constructible ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus qui leur a été opposé le 22 mars 2013 par le maire de la commune de Goincourt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il leur incombe à ce titre de définir notamment des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles ou agricoles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils mettent en oeuvre ces dispositions ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou se révèle entachée d'une erreur manifeste, voire de détournement de pouvoir ;

4. Considérant, d'autre part, que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme du 12 juillet 2012 et des termes du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du document d'urbanisme ont entendu favoriser l'expansion démographique de la commune de Goincourt, à raison de 2 % par an, d'ici à l'année 2025, tout en préservant le caractère rural de la commune et la qualité de son espace agricole, naturel et paysager ; qu'en vue d'éviter l'étalement urbain, en particulier au sud du territoire, le plan local d'urbanisme a favorisé la réalisation de nouvelles constructions, notamment de lotissements, dans deux nouveaux secteurs, situés à l'ouest de Goincourt, classés en zone " 1AUh " et " 2AUm " du plan en les ouvrant à l'urbanisation, ainsi qu'en diversifiant l'offre en logements " à partir des différentes disponibilités existantes dans la trame urbaine déjà constituée " ; que, compte tenu de ce parti d'aménagement qui densifie les espaces déjà urbanisés et lutte contre le mitage de l'espace rural ou la dispersion de l'habitat, la commune a fixé la limite des zones urbanisées au plus près des constructions existantes ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A n° 285 appartenant à M. et MmeC..., située au lieu-dit " les Alois " en dehors des deux zones nouvelles destinées à l'urbanisation, s'insère dans une vaste zone agricole non constructible, identifiée au sud du territoire communal ; que s'il est vrai qu'elle est également située à proximité du secteur déjà urbanisé dénommé " le Verderon ", composé exclusivement d'unités pavillonnaires, elle n'appartient pas à cette unité dont elle est séparée par un chemin rural ; qu'ainsi, le classement en zone agricole de l'ensemble des terrains situés dans le secteur des Alois correspond aux objectifs du plan local d'urbanisme de limitation de la consommation des espaces agricoles, et ce, quand bien même la parcelle de M. et Mme C...ne ferait pas l'objet d'une exploitation agricole ou forestière ; que, dès lors, la commune de Goincourt n'a pas entaché le classement de cette parcelle d'une erreur manifeste d'appréciation en l'incluant dans la zone agricole ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Goincourt n'était pas tenu d'abroger, dans cette même mesure, le plan local d'urbanisme ;

7. Considérant que si les époux C...exposent que le maire de Goincourt habite à proximité de la parcelle en litige et n'aurait d'autre objectif que d'assurer sa tranquillité, il ne ressort pas des termes de la décision du 22 mars 2013, ni des autres pièces du dossier, que la commune aurait adopté un parti d'aménagement sur le fondement d'intérêts dénués de lien avec l'aménagement de la commune, ni motivé son classement de l'utilisation des sols par des considérations étrangères à l'urbanisme ; qu'en outre, les appelants ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'un permis de construire un lotissement au lieu-dit " le feu Saint-Jean " a été délivré le 31 mars 2014 par le maire de la commune de Goincourt à une société immobilière, cette parcelle étant, au demeurant, située en zone à urbaniser classée " 1AUh " du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Goincourt et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Goincourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Goincourt.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice président de la cour,

président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01217
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-25;14da01217 ?
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