Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour exceès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 29 juillet 2011 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1202104 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte pas la signature de l'assesseur le plus ancien ;
- il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Une mise en demeure a été adressée le 27 novembre 2015 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que le jugement attaqué comporte la signature de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur la légalité de la décision de refus implicite de rejet :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 février 2011, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M.C..., ressortissant marocain, un titre de séjour en qualité de parent français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 7 juillet 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de cet arrêté ; que M. C...a sollicité, dès le 29 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'aucun des documents qu'il produit, à savoir notamment un courrier de la mère de l'enfant qui atteste l'héberger depuis novembre 2010, ainsi que diverses factures et attestations, et notamment la copie de deux mandats postaux d'un montant de 100 euros émis les 2 février 2012 et 20 septembre 2011, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille, depuis sa naissance le 27 août 2010 ; qu'il n'établit pas non plus, en tout état de cause, être dans l'impossibilité matérielle de participer à l'entretien de sa fille alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'il perçoit des aides financières ponctuelles de son frère et exerce une activité professionnelle non déclarée ; que, par suite, le moyen de M. C...tiré de la méconnaissance de dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHE
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00711
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