Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2014 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Nord.
Par un jugement n°s 1408846-1408848 du 12 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes, a rejeté les conclusions de celles-ci tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'assignant à résidence et a renvoyé le surplus de ces conclusions à une formation collégiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2014, ainsi que l'arrêté et la décision du préfet du Nord en dates des 17 juin et 4 décembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision implicite refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle a voulu déposer en mai 2014 pour pouvoir se soigner en France, dès lors que ce refus implicite est entaché d'incompétence et méconnaît l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, les articles 2 et 3 du décret du 6 juin 2001, ainsi que l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa situation particulière avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision, qui est intervenue sans consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour décider de l'assigner à résidence, le préfet du Nord a méconnu son droit à être préalablement entendue, tel que protégé par le droit de l'Union européenne ;
- la décision l'assignant à résidence, qui a été prise pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement ;
- pour prendre cette décision, le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa situation particulière ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement ne constituant aucunement une perspective raisonnable à la date à laquelle celle-ci a été prise ;
- cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'existence du refus de guichet dont il est fait état n'étant pas établie, l'exception d'illégalité invoquée ne pourra qu'être écartée ;
- les seuls certificats médicaux que la requérante avait produits n'étaient pas suffisants à introduire un doute sur le point de savoir si celle-ci pouvait être au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Nord, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, de la décision du 4 décembre 2014 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Nord ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français est prise en conséquence d'une décision de refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de ce refus ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 17 juin 2014 contesté en l'espèce que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour en conséquence du rejet, par une décision définitive, de sa demande d'asile ; que, par suite et alors même que ces motifs ne font pas mention des autres démarches accomplies par l'intéressée en vue d'obtenir une admission au séjour à un autre titre, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de Mme D...avant de lui faire obligation, par la décision contestée, de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7, alors en vigueur, de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
4. Considérant que, ni les dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juin 2014 en litige a pour seul objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour que Mme D...avait présentée au titre de l'asile et de lui faire, en conséquence, obligation de quitter le territoire français ; que, si Mme D...soutient s'être rendue à la préfecture du Nord dans le but de déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé, au cours du mois de mai 2014, et que l'agent du guichet aurait refusé d'enregistrer celle-ci au seul motif qu'elle n'avait pu produire de passeport, ce refus implicite, à le supposer établi, serait sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français, eu égard à ce qui vient d'être dit quant à l'objet de cette décision ; qu'il suit de là, d'une part, que la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce refus implicite, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens présentés au soutien de cette exception, et que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-7, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., qui produit deux certificats médicaux établis les 11 et 31 mars 2014 faisant seulement état d'une pathologie gynécologique nécessitant une surveillance médicale ainsi qu'un traitement médicamenteux et dont le premier, émis par un médecin généraliste, s'il évoque aussi la possibilité d'une intervention chirurgicale, ne mentionne aucun délai de réalisation, ait porté en temps utile à la connaissance du préfet du Nord des éléments précis de nature à le conduire à s'interroger sur le point de savoir si l'intéressée était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'était ainsi pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une telle décision à l'égard de MmeD... ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 6, il n'est pas établi que Mme D...était, à la date à laquelle l'arrêté contesté à été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, pour prendre une telle mesure à son égard, le préfet du Nord n'a pas méconnu cette disposition, ni n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
9. Considérant que MmeD..., qui se borne à verser au dossier une carte de membre de la " commission électorale indépendante ", un avis de recherche et des convocations présentés comme émanant des autorités de son pays, lesquels sont dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité et n'ont au demeurant pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que l'intéressée avait formée a été rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 8 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues par le préfet du Nord pour fixer la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel Mme D...pourra être reconduite d'office ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
10. Considérant que Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui l'a assignée à résidence dans le département du Nord, dans l'attente de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en conséquence du refus de séjour qui lui a été opposé, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure d'assignation à résidence ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à cette mesure, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 4 décembre 2014 assignant Mme D...à résidence dans le département du Nord que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles cette mesure restrictive de liberté est prise ; que, dans ces conditions et alors même que certaines mentions de son dispositif comportent des erreurs matérielles, il n'est pas établi que le préfet du Nord ne se serait pas livré, avant de prendre cette décision, à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de l'intéressée ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
13. Considérant qu'à la date à laquelle la décision du 4 décembre 2014 assignant Mme D... à résidence a été prise, l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire dont celle-ci faisait l'objet pouvait être regardée comme demeurant... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
14. Considérant, enfin, que, pour assigner à résidence Mme D... durant trente jours au domicile qu'elle avait déclaré à Roubaix et contraindre celle-ci, qui n'allègue pas avoir fait état de circonstances particulières tirées de sa situation justifiant un allègement des modalités de contrôle, à se présenter une fois par jour ouvrable au commissariat de police de cette ville, ainsi qu'à demeurer dans l'agglomération roubaisienne, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'assignant à résidence dans le département du Nord ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00653
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