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09/02/2016 | FRANCE | N°14DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14DA01719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2014 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux tendant à la réformation de l'arrêté du 19 décembre 2013 lui refusant partiellement l'agrément pour l'activité de dépannage et de remorquage de véhicules sur les autoroutes non concédées du département du Nord.

Par une ordonnance n° 1404535 du 22 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal admi

nistratif de Lille a rejeté cette demande en tant qu'elle était manifestement irrecevable...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2014 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux tendant à la réformation de l'arrêté du 19 décembre 2013 lui refusant partiellement l'agrément pour l'activité de dépannage et de remorquage de véhicules sur les autoroutes non concédées du département du Nord.

Par une ordonnance n° 1404535 du 22 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande en tant qu'elle était manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2013 et l'arrêté du 13 février 2014 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que sa demande n'était pas tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés visés à l'article R. 317-21 du code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2013, M. B..., qui exerce à titre individuel l'activité de garagiste, dépannage et remorquage de véhicules sous l'enseigne " Garage 59 ", a sollicité le renouvellement de son agrément au titre des années 2014 et 2015 pour l'autoroute A 2 ainsi que pour l'autoroute A 21 secteurs 1 (Flers-en-Escrebieux-Pecquencourt) et 2 (Pecquencourt-Douchy-les-Mines) ; que, par un arrêté du 19 décembre 2013, comportant l'indication des voies et délai de recours, le préfet du Nord n'a fait que partiellement droit à cette demande en limitant l'agrément des opérations de dépannage-remorquage des véhicules légers aux secteurs 1 et 2 de l'autoroute A 21 ; que, sur recours gracieux du requérant en date du 3 février 2014, le préfet du Nord a confirmé la teneur de son arrêté par une décision du 13 février 2014 comportant également l'indication des voies et délai de recours contentieux ; que si M. B...a adressé le 2 avril 2014 au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique qui a été reçu le 7 avril suivant, ce nouveau recours administratif n'a pu avoir pour effet de sauvegarder le délai de recours contentieux ; que, M. B...devant être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 13 février 2014 rejetant son recours gracieux au plus tard le 2 avril 2014, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juillet 2014, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par conséquent, irrecevable ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01719
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE LEVASSEUR VIRGINIE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;14da01719 ?
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