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09/02/2016 | FRANCE | N°14DA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14DA01150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Après avoir prononcé la jonction de ces demandes, le tribunal administratif de Lille les a rejetées par un jugement n° 1104456-1107519 du 15 mai 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juill

et 2014 et le 22 octobre 2014, M. B..., représenté par Me C...et MeD..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Après avoir prononcé la jonction de ces demandes, le tribunal administratif de Lille les a rejetées par un jugement n° 1104456-1107519 du 15 mai 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2014 et le 22 octobre 2014, M. B..., représenté par Me C...et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article 81 B du code général des impôts n'exige pas, conformément à l'intention du législateur, le maintien d'un lien entre l'entreprise d'origine et le salarié, celui-ci étant tenu de conclure un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil ;

- le bénéfice de cette disposition n'est pas limité aux détachements et mises à disposition ;

- l'instruction 5 F-12-05 du 21 mars 2005 impose un lien entre l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil du salarié en méconnaissance de l'article 81 B du code général des impôts ;

- il existe, en tout état de cause, un lien, lors de la conclusion du transfert, entre l'Etoile Rouge de Belgrade, son entreprise d'origine, et le Racing Club de Lens, son entreprise d'accueil ;

- le pouvoir de transférer un joueur est détenu par le club d'origine, qui est titulaire des droits fédératifs de ce joueur, de sorte qu'il a été appelé par l'Etoile Rouge de Belgrade à rejoindre le Racing Club de Lens ;

- le bénéfice de l'article 81 B du code général des impôts n'est pas subordonné à un retour auprès de l'employeur d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le régime de l'article 81 B du code général des impôts ne s'applique qu'aux personnes employées par une entreprise établie hors de France qui les envoie exercer temporairement une activité professionnelle en France et avec laquelle il conserve nécessairement un lien durant cette période ;

- ce dispositif implique un lien entre l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil, qui doit se poursuivre pendant la période d'activité professionnelle temporaire en France, ce qui n'est pas le cas des transferts de joueurs entre clubs ;

- M. B...a fait l'objet d'un transfert définitif de l'Etoile Rouge de Belgrade au Racing Club de Lens, qui s'est traduit par la fin des relations entre le joueur et son club d'origine ;

- le bénéfice de l'article 81 B du code général des impôts n'est pas subordonné à un retour auprès de l'employeur d'origine.

Le ministre des finances et des comptes publics a présenté un mémoire le 8 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant que M. A...B..., footballeur professionnel de nationalité serbe, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2007 et 2008, au terme duquel l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération prévu à l'article 81 B du code général des impôts sous lequel le contribuable s'était placé s'agissant de l'indemnité dite " d'impatriation " que lui versait son employeur, le Racing Club de Lens ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au titre des années 2007 et 2008 respectivement le 31 janvier 2009 et le 30 avril 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 2014 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 B du code général des impôts : " I. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes salariées, appelées par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée, doivent, pour bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, conserver un lien avec l'entreprise de l'autre Etat, alors même qu'elles n'ont pas l'obligation d'y retourner à l'issue de leur période temporaire d'activité en France ; que ces dispositions excluent de leur champ d'application les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, auxquelles le législateur a, au demeurant, étendu par la suite le bénéfice de cette exonération par l'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008 et qui a été codifié à l'article 81 C du code général des impôts puis à l'article 155 B du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord du 24 août 2006, l'Etoile Rouge de Belgrade et le Racing club de Lens se sont accordés sur le transfert de l'ensemble des droits sportifs de M. A...B..., alors propriété du club serbe, à charge pour l'intéressé et le Racing Club de Lens de signer un contrat de joueur professionnel ; que par ce protocole, conclu en application des règlements de la Fédération internationale de football association, le lien juridique entre M. B... et l'Etoile Rouge de Belgrade a pris fin ; que le club serbe ne peut ainsi être regardé comme ayant appelé son joueur à occuper un emploi dans une entreprise établie en France au sens des dispositions de l'article 81 B du code général des impôts ; qu'à l'inverse, le Racing Club de Lens, qui a conclu le 24 août 2006 un contrat de joueur professionnel avec M.B..., doit être regardé comme ayant procédé au recrutement direct à l'étranger d'un joueur ; que, par suite, M.B..., qui ne saurait utilement soutenir que l'instruction 5 F-12-05 du 21 mars 2005 méconnaît l'article 81 B du code général des impôts dès lors que cette illégalité, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rectifié les revenus déclarés par l'intéressé au titre des années 2007 et 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°14DA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01150
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : AYACHE SALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;14da01150 ?
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