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09/02/2016 | FRANCE | N°14DA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14DA00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Medzie a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001093 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Lil

le a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Medzie a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001093 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2014 et le 22 septembre 2014, la SARL Le Medzie, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas visé tous les mémoires ;

- il n'est pas signé par les magistrats et le greffier de la chambre ;

- les réductions de recettes admises par l'interlocuteur départemental tant pour l'année 2002 que pour l'année 2003 ne sont pas motivées dans leur montant ;

- le montant de cette réduction au titre de l'année 2002 est insuffisant ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2003 est insuffisante, imprécise et comporte des anomalies, s'agissant notamment de la pesée des sandwichs, des repas du personnel, du taux de perte des denrées périssables, de l'utilisation du pain, du prix de vente des boissons et des offerts ;

- l'administration a formellement pris position sur le nombre de repas consommés par le personnel et le taux de perte de 2 % ;

- le taux de freinte, qui ne saurait être inférieur à 33,38 %, doit être porté à 39,89 % ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- la société requérante supporte la charge de la preuve ;

- l'interlocuteur départemental a justifié des motifs pour lesquels il acceptait de réduire en partie le montant des recettes reconstituées en 2003 ;

- le chiffre d'affaires de l'année 2002 ayant été reconstitué en appliquant un coefficient multiplicateur déterminé à partir des résultats reconstitués de l'année 2003, un coefficient de réduction des recettes omises en 2003 a également été appliqué pour déterminer la diminution de recettes admise en 2002 ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2003 n'a pas tenu compte de toutes les ventes réalisées par la société ;

- le poids de la viande utilisée dans les sandwichs est conforme aux conditions d'exploitation et n'est pas le même que celui utilisé dans les assiettes ;

- les augmentations des consommations du personnel et du taux de perte admises par l'interlocuteur départemental ont été accordées par soucis de tempérance ;

- le taux de freinte est de 25 % au lieu de 20 % ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré est justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Le Medzie, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société ; qu'elle a mis à la charge de la SARL Le Medzie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que la SARL Le Medzie relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 4 juillet 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 13 592 euros au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 2002 et 2003 à concurrence de sommes s'élevant respectivement à 20 995 euros et à 510 euros ; que les conclusions de la requête de la SARL La Medzie relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser les mémoires du 13 janvier 2011, du 29 décembre 2012 et du 20 novembre 2013 présentés par la SARL Le Medzie, auxquels il a, au demeurant, répondu ; qu'il a, en outre, été signé conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 26 décembre 2013 est entaché d'irrégularité et à en demander pour ces motifs l'annulation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;

6. Considérant que si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ; que, par suite, la SARL Medzie ne peut utilement soutenir que la réponse que lui a adressée l'interlocuteur départemental le 20 novembre 2007, par laquelle il l'informait, sans y être tenu, que par souci d'équité il avait admis de diminuer le montant des recettes reconstituées en appliquant un taux de perte de 2 % à l'ensemble des denrées périssables au lieu des seules viandes hachées et du thon et en portant de 7 euros à 9,5 euros la consommation journalière du personnel, serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que la SARL Le Medzie, qui exploite un établissement de restauration rapide sur place et à emporter à Arras, se bornait à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant des recettes encaissées selon le taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée, sans procéder à un relevé détaillé de ses opérations au moyen de fiches de caisse ou de bandes de caisse enregistreuse ; que le vérificateur a, en outre, relevé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à l'occasion des opérations de contrôle le 7 mars 2005, que la société requérante ne tenait pas d'inventaire physique de ses stocks ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait écarter la comptabilité de l'entreprise pour absence de caractère probant et, par suite, procéder à la reconstitution des résultats déclarés ;

8. Considérant que la comptabilité de la société requérante comportait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de graves irrégularités qui la privaient de valeur probante ; qu'en outre, les impositions supplémentaires résultant des omissions de chiffre d'affaires relevées par l'administration ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à la société requérante de démontrer, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'exagération de ses bases d'imposition ;

9. Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases imposables, soit encore aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle pouvant être atteinte par la méthode initialement utilisée par l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Le Medzie au titre des années 2002 et 2003, le vérificateur s'est fondé sur des données propres à l'exploitation pour déterminer, en 2003, le montant des achats revendus à partir de l'analyse des factures d'achats, sur la base de la carte des prix pratiqués cette année, s'agissant de la vente de sandwiches, d'assiettes kebabs, de pizzas, de pâtisseries, de glaces et de boissons, sans tenir compte des recettes issues des ventes de cafés, de thés et de sirops ; qu'il a appliqué un taux de perte lors de la cuisson de la viande hachée, un taux de perte sur les denrées périssables et un abattement pour tenir compte des consommations du personnel ; qu'en l'absence de présentation de la plupart des factures d'achats de l'année 2002, le vérificateur s'est fondé sur un coefficient multiplicateur calculé en divisant les recettes reconstituées toutes taxes comprises de l'année 2003 par les achats hors taxes de cette année, soit 3,4, qu'il a ensuite extrapolé aux achats de l'année 2002 tels qu'ils apparaissent dans les documents comptables de la société ; que la SARL Le Medzie n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette méthode, qui tient compte des conditions réelles d'activité de l'entreprise, serait, eu égard en outre au caractère lacunaire de la comptabilité et à l'inexistence de pièces justificatives des achats réalisés au cours de l'exercice 2002, radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire et aurait ainsi conduit à exagérer les bases d'impositions dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la décharge des impositions contestées ;

11. Considérant que le montant des recettes reconstituées a été diminué, après interlocution départementale, par application d'un taux de perte de 2 % à l'ensemble des denrées périssables au lieu des seules viandes hachées et du thon et en portant de 7 euros à 9,5 euros la consommation journalière du personnel ; qu'il en a résulté, au titre de l'année 2003, un chiffre d'affaires reconstitués hors taxes de 372 848 euros, au lieu de 382 365 euros initialement notifiés ; que l'administration a appliqué le même taux de réduction des recettes, soit 0,9751, au chiffre d'affaires hors taxes reconstitué au titre de l'année 2002, ce qui a conduit à le ramener de 348 552 euros à 339 873 euros ; que la SARL Le Medzie, en se fondant sur la différence entre le taux de diminution des omissions de recettes déclarées en 2002 et 2003, laquelle dépend précisément du montant des recettes initialement déclarées pour chacune de ces années, n'établit pas que le calcul auquel a procédé l'administration pour rectifier, après intervention de l'interlocuteur départemental, les résultats de la société en 2002 et 2003 serait entaché d'inexactitudes ;

12. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société au titre de l'année 2003, le vérificateur a retenu un poids moyen de 147 grammes de viande par sandwich, résultant de deux pesées effectuées le 25 mars 2005, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de pesée établis ce jour et signés par MlleC..., la gérante de la société, et un poids de 200 grammes de viande pour les assiettes, conformément aux renseignements fournis par la gérante le 13 mai 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL Le Medzie, qui n'établit pas que les grammages utilisés par l'administration ne correspondraient pas à ses conditions d'exploitation, le poids de la viande servie dans les sandwiches n'a pas été appliqué aux viandes vendues en assiettes ;

13. Considérant qu'en l'absence de pièces justificatives ou probantes, il n'est pas établi que les consommations du personnel, que l'administration a en définitive fixé à la valeur de 9,5 euros correspondant aux prix de vente d'un repas avec boisson et dessert et une autre boisson en cours de journée, ne correspondraient pas aux conditions réelles d'exploitation ; que si le vérificateur, lors des opérations de contrôle, avait retenu que le personnel consommait deux repas lors d'une journée de travail, correspondant selon lui à une valeur totale par personne et par jour de 7 euros, il n'a pas, ce faisant, pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant que le service, pour établir le taux de freinte de la viande à 20 %, s'est fondé sur un renseignement qui lui a été communiqué par l'Institut technique de l'aviculture le 25 juin 2005 ; qu'alors que l'administration a admis, dans la présente instance, de porter ce taux à 25 %, la SARL Le Medzie n'établit pas, en se prévalant de deux constats d'huissier de justice réalisés après les opérations de contrôle, et qu'au demeurant elle ne produit pas, que ce taux devrait être fixé à la moyenne de 39,89 % ou à un minimum de 33,38 % ;

15. Considérant enfin que la SARL Le Medzie ne démontre pas que le taux de perte sur denrées périssables de 2 % serait insuffisant, que le service n'aurait pas exactement pris en compte la quantité de pain vendu au prix de 0,30 centimes d'euros ou aurait commis des erreurs sur les prix des boissons vendues ou enfin, qu'aucun offert n'aurait été accepté, alors que l'administration n'a pas tenu compte, par ailleurs, des recettes issues des ventes de cafés, de thés et de sirops ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

17. Considérant que, pour justifier l'application des majorations prévues par les dispositions citées au point 16 du code général des impôts aux rehaussements d'impôt assignés à la SARL Le Medzie, l'administration a relevé que l'état lacunaire de la comptabilité de la société lui permettait de minorer son chiffre d'affaires dans des proportions s'élevant respectivement à 37 % et à 22 % du montant total des recettes hors taxes des exercices 2002 et 2003 ; que ces éléments de fait caractérisent l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part de la société, d'éluder une partie de l'impôt ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré de la société à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Medzie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Le Medzie présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions contestées à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Le Medzie avait été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL Le Medzie est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Medzie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00081
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;14da00081 ?
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