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04/02/2016 | FRANCE | N°15DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15DA00037


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2015, la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, représentée par Me H...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SCI Thiant l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Thiant (Nord) ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Thiant la somme de 2 500 euros sur le fond...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2015, la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, représentée par Me H...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SCI Thiant l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Thiant (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Thiant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'autorisant à construire l'ensemble commercial envisagé sur la commune de Thiant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- le dossier de demande n'est pas complet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce ;

- le dossier de demande n'est pas suffisamment étayé sur les effets prévisibles du " drive " ;

- le projet ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- l'implantation d'une station essence classée site " Seveso ", et située à proximité du projet, constitue un risque pour la sécurité, du fait notamment d'un trafic routier important aux abords du site.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 18 décembre 2015, la SCI Thiant, représentée par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Fédération n'a pas intérêt pour agir et son président n'a pas été habilité pour ester dans la présente instance ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F...C..., substituant Me H...D..., représentant la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, et de Me G...B..., représentant la SCI Thiant.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une délibération du 11 juin 2014, jointe au dossier de demande devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le conseil municipal de Thiant a approuvé la cession, au profit de la SCI Thiant, d'un terrain non bâti situé sur cette commune, cadastré en section A, parcelle n° 2718, qui est destiné à servir de terrain d'assiette au projet d'ensemble commercial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SCI Thiant n'était pas habilitée à déposer une telle demande, manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce applicable à la date de la décision attaquée : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; / b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; / c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; /2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ce qu'allègue la Fédération requérante, la localisation et le dimensionnement du " drive ", ainsi que sa desserte routière sont suffisamment précisés et justifiés sans risque d'ambiguïté ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'étude de trafic, diligentée par la société pétitionnaire, ni des autres pièces du dossier que les flux de circulation autour du site auraient été sous-évalués, ou que les effets du " drive " sur la circulation au sein du supermarché n'auraient pas été pris en compte ; qu'il est constant que le dossier de demande, déposé tant devant la commission départementale d'aménagement du Nord en février 2014 que devant la Commission nationale en mai 2014, précisait l'existence d'un " drive ", ses caractéristiques, ainsi que les flux prévisibles de clients, en application du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, applicable à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a disposé de l'ensemble des informations nécessaires à l'analyse du dossier, a pu statuer en toute connaissance de cause, sur la demande qui lui était soumise ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (...) ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ces effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ;

7. Considérant que le projet de la SCI Thiant est implanté à environ 450 mètres du centre ville de la commune de Thiant et participe à une gestion équilibrée et économe de l'espace dès lors qu'il a vocation à s'implanter sur l'ancienne friche du collège de la commune détruit en 2010 ; qu'en outre, le projet, qui entend compléter l'offre commerciale alimentaire sur la zone de chalandise, contribue, par son implantation géographique et les aménagements paysagers qu'il propose, à améliorer l'entrée de ville aux abords de la route départementale 40 ; que plusieurs zones d'habitation, notamment la cité Sirot au nord, et le programme de constructions neuves " les jardins de Thiant ", jouxtent le projet de supermarché, lequel est aisément accessible par les habitants de la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, le projet doit être regardé comme contribuant à l'animation de la vie urbaine et locale ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des avis rendus par le service instructeur et les autres autorités consultées, que le projet est susceptible d'induire un trafic excessif ou en augmentation sensible aux abords de la rue du 19 mars 1962, où se situe l'accès au projet, ou sur la route départementale 40 ; que si le projet prévoit des aménagements afin d'absorber le flux de véhicules supplémentaires et de garantir la sécurité routière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas susceptibles d'être réalisés ; que le département du Nord a en particulier autorisé par écrit la SCI Thiant à participer au financement de l'accès direct à l'équipement commercial sous la forme d'un giratoire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les aménagements en cause ne seraient pas suffisants, ou suffisamment certains, pour faire face au flux limité de circulation supplémentaire attendu ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet est assurée de façon suffisante par une ligne de transports en commun et par un itinéraire " piétons ", accessible depuis le centre ville et les zones d'habitation avoisinantes ; qu'en outre, le projet comporte des espaces verts sur 2 000 m², soit environ 15 % de surfaces végétalisées, et intègre un parti pris architectural bioclimatique et paysager ; que le projet prévoit un éclairage naturel important, la mise en place d'un système de chauffage et de ventilation à haute performance énergétique, ainsi que plusieurs matériaux non allergènes, y compris pour les espaces verts, ces derniers bénéficiant d'un arrosage par les eaux pluviales de ruissellement ; que, par suite, la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne vérifierait pas le critère légal en matière de qualité environnementale ;

10. Considérant, enfin, que si le projet se trouve à 1 200 mètres environ d'un site " Antargaz ", comprenant un centre emplisseur de GPL, il n'est pas contesté que le terrain retenu pour l'implantation de l'ensemble commercial ne se situe pas dans le " périmètre de précaution " de cette installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un risque avéré pour la sécurité des consommateurs résulterait de la seule présence de ce site classé " Seveso " à proximité du projet, ou d'une pollution induite par le trafic automobile sur la zone commerciale ; qu'ainsi, la Commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le projet conforme aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas, en accordant l'autorisation sollicitée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des objectifs et critères prévus par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Thiant, que la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 septembre 2014 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette fédération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Thiant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes est rejetée.

Article 2 : La Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes versera à la SCI Thiant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, à la SCI Thiant et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00037
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-04;15da00037 ?
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