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28/01/2016 | FRANCE | N°14DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14DA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2011 du maire de la commune du Touquet Paris-Plage la radiant des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1204782 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 9 juin 2011 et a enjoint au maire de la commune de réintégrer Mme A...à compter du 8 juin 2011 avec toutes les conséquences de droit sur sa situation administrative.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, la commune du Touquet Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2011 du maire de la commune du Touquet Paris-Plage la radiant des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1204782 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 9 juin 2011 et a enjoint au maire de la commune de réintégrer Mme A...à compter du 8 juin 2011 avec toutes les conséquences de droit sur sa situation administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, la commune du Touquet Paris-Plage, représentée par la société d'avocats Adekwa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté, qui est motivé, a été régulièrement signé par le maire de la commune ;

- le motif de radiation des cadres n'est pas contesté ;

- Mme A...avait déjà été destinataire de nombreux courriers lui demandant de respecter ses obligations statutaires, rendant inutile une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2015, MmeA..., représentée par Me C... Stienne-Duwez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Touquet Paris-Plage d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la commune du Touquet Paris-Plage ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que, lorsque l'agent refuse, sans raison valable, de se présenter avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier MmeA..., adjointe technique territoriale, employée dans les services de la commune du Touquet Paris-Plage, ne s'est pas présentée à son poste de travail, sans justifier ses absences, les matinées du 28 mai 2011 et du 4 juin 2011, et s'est encore absentée sans motif le 6 juin 2011 ; que, par un courrier du 8 juin 2011, le maire de la commune a ensuite informé Mme A...qu'il prenait acte de son intention de rompre le lien qui l'unissait avec le service et qu'il procédait à sa radiation des cadres à compter du 8 juin 2011 ; qu'il est constant que ce courrier ne constituait pas une mise en demeure écrite, notifiée à l'intéressée, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié fixé par l'administration et l'informant du risque qu'elle encourait une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que, par suite, et alors même que Mme A..., qui s'était déjà, par le passé, absentée sans motif de son travail, avait le 13 avril 2011 été mise en demeure de rejoindre son poste avant d'être placée en congé de maladie du 18 avril 2011 au 8 mai 2011, puis de reprendre effectivement son service, l'arrêté du 9 juin 2011 en litige, qui reprend les termes du courrier du 8 juin 2011 et prononce sa radiation des cadres à compter de cette même date sans avoir été précédé par une nouvelle mise en demeure notifiée à l'intéressée de rejoindre son poste dans un délai approprié et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité a effectivement privé l'intéressée d'une garantie ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Touquet Paris-Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 juin 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stienne-Duwez, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune du Touquet Paris-Plage le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Touquet Paris-Plage est rejetée.

Article 2 : La commune du Touquet Paris-Plage versera la somme de 1 500 euros à Me Stienne-Duwez en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Touquet Paris-Plage et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°14DA01325

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01325
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET ADEKWA DOUAI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;14da01325 ?
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