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28/01/2016 | FRANCE | N°14DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14DA00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2011 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2011, ainsi que la décision du 13 décembre 2011 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prononcer sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles.

Par un jugement n° 1200489 du 11 mars 2014, le tribunal ad

ministratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2011 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2011, ainsi que la décision du 13 décembre 2011 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prononcer sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles.

Par un jugement n° 1200489 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2014, Mme A...C...représentée par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2011 du recteur de l'académie d'Amiens ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans le corps des professeurs des écoles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas analysé la note en délibéré ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 était applicable à sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, le recteur n'étant pas en situation de compétence liée ;

- elle a été privée du soutien pédagogique et hiérarchique dont d'autres collègues ont bénéficié ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes et méconnaît l'arrêté du 9 mai 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés.

Par une lettre enregistrée le 11 juin 2015, Me D...E...a informé la cour qu'il n'était plus saisi de la défense des intérêts de Mme A...C....

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, Mme A...C...conclut aux mêmes fins que précédemment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 ;

- l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...C..., après avoir été reçue en 2008 au concours externe de recrutement de professeur des écoles, a été nommée professeur des écoles stagiaire au 1er septembre 2008 puis a obtenu, à sa demande, un congé sans solde pour raisons personnelles ainsi qu'un report de stage d'un an jusqu'au 1er septembre 2009 ; qu'après avoir suivi la formation prévue, au cours de l'année scolaire 2009-2010, le jury académique a décidé le 28 juin 2010 de renouveler son année de stage ; qu'à la suite de la délibération du jury académique du 27 juin 2011, le recteur de l'académie d'Amiens, par un arrêté du 11 juillet 2011, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2011 ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, du rejet de son recours gracieux et ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...C...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a visé sans l'analyser la note en délibéré qu'elle avait produite le 3 mars 2014, et n'a par la suite ni rouvert l'instruction ni communiqué cette note ; que lorsqu'une note en délibéré est produite entre le prononcé des conclusions du rapporteur public et la décision, le juge, qui doit la viser, n'est tenu, dès lors qu'il ne se fonde pas sur des éléments contenus dans cette seule note, ni de l'analyser ni de la soumettre au débat contradictoire avant de régler l'affaire au fond ; que, par suite, Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité en s'abstenant d'analyser et de communiquer à l'administration cette note en délibéré, qui ne comportait aucun élément nécessaire à la solution des points en litige ;

Sur les conclusions d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, après avoir été nommée professeur des écoles stagiaire au 1er septembre 2008 puis avoir bénéficié d'un report de stage d'un an, Mme A...C...a suivi son année de stage en 2009-2010 à l'issue de laquelle cette période a été renouvelée pour une durée d'un an à compter de la rentrée de septembre 2010 ; qu'ainsi, Mme A...C..., qui avait la qualité de stagiaire avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009, n'avait pas accompli la totalité de son stage après son entrée en vigueur ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires pris pour l'application de ces nouvelles dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres (...)" ; qu'aux termes de son article 13 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles applicable à la situation de Mme A...C...: " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. / Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 10 et 13 du décret du 1er août 1990 et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 9 mai 2007 cité, que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; que Mme A... C...ne figurant pas sur la liste établie par le jury académique et ayant déjà bénéficié d'une seconde année de stage, le recteur était ainsi en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa formation, invoqué à l'égard de la décision contestée est inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2007 cité au point précédent : " Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire. / Le dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé comporte : / 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence " maîtriser les technologies de l'information et de la communication " est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant ". Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs sont joints au dossier ; /2° L'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription. / L'avis prévu au 2° peut résulter d'une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, l'avis prévu au 2° résulte obligatoirement d'une inspection " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...a fait l'objet de cinq visites par deux formateurs différents entre le 22 octobre 2010 et le 29 mars 2011 ; qu'il est constant que ceux-ci l'ont conseillée et soutenue dans sa pratique professionnelle ; qu'effectuant une seconde année de stage, la requérante a fait l'objet d'une visite d'inspection le 26 mai 2011 ; que la composition de son dossier de compétences était conforme aux dispositions précitées ; qu'en dépit de progrès constatés, Mme A...C...n'a pas surmonté des difficultés persistantes dans l'organisation de son travail et la mise en oeuvre des méthodes pédagogiques ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, de l'existence de deux versions de son dossier de compétences, dès lors que celles-ci ne diffèrent que sur des points mineurs et sont cohérentes entre elles sur l'appréciation générale très réservée qu'elles portent à son sujet ; que, par suite, la décision contestée du recteur n'est pas entachée d'illégalité du fait de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le jury académique en refusant d'inscrire Mme A...C...sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ou du fait de la méconnaissance par ce jury des dispositions de l'arrêté précité du 9 mai 2007 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°14DA00921

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00921
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;14da00921 ?
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