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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2016, 15DA00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Par un jugement n° 1406782-1406815 du 17 octobre 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en tant qu'il prononçait une obligation de quitter l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Par un jugement n° 1406782-1406815 du 17 octobre 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en tant qu'il prononçait une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et a renvoyé à la formation collégiale l'examen de la demande relative à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1406815 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 mai 2014 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce même tribunal le 17 octobre 2014 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les éléments mentionnés dans la demande devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 19 décembre 1985, a sollicité le 24 septembre 2013 la délivrance d'une carte de résident ; que le 9 mai 2014, le préfet du Nord a refusé à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident ainsi qu'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le 17 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2014 décidant le placement en rétention de l'intéressé, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination figurant dans l'arrêté du 9 mai 2014 susmentionné ; qu'en revanche, le 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que M. B...fait appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 9 mai 2014 et du 13 octobre 2014 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative de M.B..., si elle faisait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'arrêté du même jour, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus d'admission au séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille, en rejetant le 3 février 2015 sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 9 mai 2014 portant refus d'admission au séjour, aurait méconnu l'autorité du jugement du 17 octobre 2014 ;

3. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet n'aurait pas statué sur la demande de carte de résident fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressortissants étrangers ayant servi au moins trois ans dans la Légion étrangère, il ressort toutefois de la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé que ce dernier, qui n'avait pas spécifiquement sollicité de carte de résident sur ce fondement ni au demeurant sur aucun autre, s'est borné à prétendre, sans l'établir, qu'il se serait rendu au bureau de recrutement de ce corps de troupe à Aubagne en 2010 ; que, par suite, saisi de ces seuls éléments laconiques et non justifiés, c'est à bon droit que le préfet du Nord a indiqué que M.B..., qui n'avait de toute évidence pas servi dans la Légion étrangère, ne serait-ce que pour la période minimale exigée par les textes, ne pouvait manifestement pas se prévaloir de ces circonstances pour obtenir, notamment sur ce fondement, la délivrance d'une carte de résident visée au chapitre IV du titre Ier du livre troisième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M. B...se borne à soutenir, comme en première instance, que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation, que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un titre de séjour doit lui être délivré en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du même code et que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de les écarter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOTLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA00765
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00765 ?
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