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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de

procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404107 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 540,50 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- son recours n'était pas tardif et le tribunal n'aurait pas dû faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le recours de Mme C...était tardif.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (....) " ;

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a produit la copie d'un avis de réception à l'adresse indiquée par Mme C...dans sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la date manuscrite du 25 février 2014, la mention manuscrite du motif de non distribution " AV " pour absent avisé et une étiquette adhésive comportant la mention cochée non réclamé ; qu'ainsi qu'il a été dit, eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe, l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délai de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 25 février 2014 ; que, la circonstance que le représentant de l'Etat ait procédé, à la demande de la requérante, à une seconde notification de cette décision le 7 avril 2014 n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux qui expirait le 28 mars 2014 ; que, dès lors, sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué enregistrée le 30 juin 2014 au greffe du tribunal administratif de Lille était tardive et par suite irrecevable ; que, par suite, la requérante, qui n'établit pas avoir informé l'administration de son changement d'adresse antérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00133
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00133 ?
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