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26/01/2016 | FRANCE | N°14DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14DA00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Manicamp et la commune de Quierzy-sur-Oise ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de l'Aisne, en tant qu'il fixe le nouveau périmètre de la communauté de communes du Val de l'Ailette et prononce leur rattachement à cette communauté de communes.

Par un jugement n° 1300578 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 25 avril 2014, la commune de Manicamp et la commune de Quierzy-sur-Oise, repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Manicamp et la commune de Quierzy-sur-Oise ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de l'Aisne, en tant qu'il fixe le nouveau périmètre de la communauté de communes du Val de l'Ailette et prononce leur rattachement à cette communauté de communes.

Par un jugement n° 1300578 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2014, la commune de Manicamp et la commune de Quierzy-sur-Oise, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de l'Aisne en tant qu'il fixe le nouveau périmètre de la communauté de communes du Val de l'Ailette et prononce leur rattachement à cette communauté de communes ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prononcer leur rattachement à la communauté de communes de Chauny-Tergnier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations prévues par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'argumentation développée devant la commission départementale de coopération intercommunale lors de la séance du 28 octobre 2011 a induit cette dernière en erreur.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, la communauté de communes de Chauny-Tergnier, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale de l'Aisne, le préfet de l'Aisne a établi le 27 mai 2011 un projet au terme duquel était envisagé le rattachement des communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise à la communauté de communes de Chauny-Tergnier ; que, lors de la séance du 28 octobre 2011, la commission départementale de la coopération intercommunale à laquelle ce projet avait été soumis pour avis, a adopté, à la majorité qualifiée des deux tiers un amendement tendant à l'intégration des communes précitées au sein de la communauté de communes du Val de l'Ailette, induisant par là-même une modification du projet de schéma initial ; que, lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 décembre 2011, la commission précitée a adopté un nouvel amendement visant à inclure les communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise dans la communauté de communes de Chauny-Tergnier et à revenir ainsi au projet initial ; que cet amendement n'ayant toutefois pas recueilli la majorité qualifiée prévue par les dispositions du II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Aisne a arrêté, le 22 décembre 2011, le schéma directeur de la coopération intercommunale conformément aux modifications apportées par l'avis précité du 28 octobre 2011 et a décidé, par arrêté du 28 décembre 2012, d'intégrer les communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise dans le périmètre de la communauté de communes du Val de l'Ailette ; que les communes concernées relèvent appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 28 décembre 2012 :

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis le 28 octobre 2011 par la commission départementale de coopération intercommunale :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les précisions apportées par les auteurs de l'amendement en faveur du rattachement des communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise à la communauté de communes du Val de l'Ailette relatant une situation de fait existante auraient été erronées ; que par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale du 28 octobre 2011 reposait sur un argumentaire ayant induit ses membres en erreur ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 : " I. - Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / II. - Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. / III. - Le schéma prend en compte les orientations suivantes : / 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; / 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; / 3° L'accroissement de la solidarité financière ; / 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; / 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; / 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en privilégiant une adhésion des communes rurales de Quierzy-sur-Oise et de Manicamp qui comptent respectivement au dernier recensement 463 et 321 habitants à la communauté de communes du Val de l'Ailette, le préfet de l'Aisne a entendu maintenir un équilibre entre les communautés de communes incluses dans le schéma de cohérence territoriale du pays Chaunois caractérisé notamment par l'existence d'un pôle urbain constitué principalement par les communes de Chauny et de Tergnier situé pour l'essentiel au nord de l'Oise et de l'axe routier Laon-Paris et d'un pôle rural de 55 communes dont font partie les deux communes requérantes situé au sud de l'Oise et de l'axe routier précité qui ne présente que peu de similarité avec le pôle urbain ; que le rattachement des communes requérantes à la communauté de communes du Val de l'Ailette, qui atteint elle-même une strate démographique comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, ne s'oppose pas à ce que les habitants de ces communes bénéficient des services de l'Etat ou du département présents sur le territoire de la commune de Chauny notamment du centre des impôts, de l'hôpital, du service d'incendie, de la gendarmerie et de l'ensemble de l'offre scolaire ; que si les communes requérantes font valoir que l'offre proposée par la communauté de communes du Val de l'Ailette en matière scolaire va se traduire par la disparition de leurs écoles primaires, qui constitue un service de proximité essentiel, cette allégation au demeurant démentie par les faits ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, n'est pas établie ; qu'enfin, ni la circonstance que les communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise soient membres du même syndicat des eaux et soient intégrées dans le même schéma directeur d'assainissement que les communes appartenant à la communauté de communes de Chauny-Tergnier, ni celle qu'elles soient concernées par les mêmes problématiques liées aux crues récurrentes de l'Oise, ne sont de nature à démontrer qu'en incluant ces deux communes au sein de la communauté de communes du Val de l'Ailette, le préfet de l'Aisne ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du III des dispositions précitées de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de solidarité financière énoncé au 3° du III de l'article L. 5210-1-1 précité serait compromis par la réorganisation des différents services notamment d'assainissement et de collecte et traitement des déchets ménagers ; que les communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise n'établissent pas davantage que leur intégration au sein de la communauté de communes du Val de l'Ailette induirait un accroissement de la pression fiscale sur leur population alors qu'il est par ailleurs constant, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, que la communauté de communes du Val de l'Ailette exerce, à l'inverse de la communauté de communes de Chauny-Tergnier, des compétences en matière scolaires et périscolaires ainsi qu'en matière d'assainissement et de collecte et de traitements des déchets ménagers ; qu'enfin, et en tout état de cause, un accroissement de la pression fiscale globale sur les habitants des communes requérantes ne suffirait pas à établir à lui seul l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 3° du III de l'article L. 5210-1-1 du code précité dès lors que l'objectif de solidarité financière institué par le législateur implique l'existence d'un principe de solidarité entre les communes à potentiel fiscal élevé et celles ayant un potentiel fiscal plus faible ;

6. Considérant que si les communes de Manicamp et de Quierzy-sur-Oise font valoir que leur rattachement à la communauté de communes du Val de l'Ailette méconnaîtrait l'orientation définie au 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du code précité en matière de protection de l'environnement et de protection durable en ce qu'il engendrerait de nombreux déplacements géographiques notamment en raison de la réorganisation scolaire, cette allégation n'est assortie d'aucune justification pertinente alors que ne sont démontrés ni la suppression des structures scolaires existantes dans les communes en cause du fait de l'intégration à cette communauté de communes, ni que l'éloignement géographique du siège de cette dernière, qui n'est distant que de dix kilomètres de plus par rapport à celui de la communauté de communes de Chauny-Tergnier, aurait des conséquences manifestement négatives au regard des orientations rappelées par le 6 du III de l'article précité du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant, enfin, qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'impose l'existence d'une coïncidence entre les limites des cantons, circonscriptions électorales, et celles des établissements publics de coopération intercommunale ; que, par suite, la circonstance que les communes requérantes soient incluses dans les limites territoriales des cantons de Chauny et de Tergnier demeure sans incidence sur la légalité de leur intégration au sein de la communauté de communes du Val de l'Ailette ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Manicamp et la commune de Quierzy-sur-Oise ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Manicamp et la commune de Quierzy-sur-Oise doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Manicamp et de la commune de Quierzy-sur-Oise une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Chauny-Tergnier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Quierzy-sur-Oise et de la commune de Manicamp est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Chauny-Tergnier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quierzy-sur-Oise, à la commune de Manicamp, à la communauté de communes de Chauny-Tergnier, à la communauté de communes du Val de l'Ailette et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00726
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;14da00726 ?
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