Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1500248 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, Mme C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne procède pas d'un examen particulier de sa situation de la part du préfet ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir fait précéder cette décision d'une saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ne procèderait pas d'un examen particulier de la situation de Mme A...de la part du préfet du Nord ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que MmeA..., dont le préfet du Nord a examiné la situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas ni n'allègue que la surdité dont elle est atteinte depuis son enfance constitue une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée aurait saisi le préfet d'éléments suffisamment précis sur la gravité des troubles dont elle souffre et propres à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé pour avis ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l 'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
6. Considérant que MmeA..., qui est entrée en France le 7 novembre 2013 munie de son passeport revêtu d'un visa pour un séjour de 60 jours, ne justifie pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
8. Considérant que le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, comme il a été dit au point 6, il est constant que MmeA..., entrée en France munie d'un visa de court séjour de 60 jours, ne remplissait pas cette condition ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant que pour les raisons qui viennent d'être exposées, et en dépit de la circonstance alléguée selon laquelle la décision contestée aurait pour conséquence l'interruption de la prise en charge médicale dont elle fait l'objet et l'impossibilité pour elle de bénéficier d'une implantation cochléaire, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
11. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit notamment au point 9, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet du Nord de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...épouse A...;
12. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A...ne justifie pas ni n'allègue que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : M.-T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01086
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