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31/12/2015 | FRANCE | N°15DA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 15DA00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500511 du 27 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 27 avril 2015, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500511 du 27 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que :

- M. B...n'a produit aucun justificatif de nature à établir la réalité des motifs exceptionnels ou humanitaires allégués ;

- célibataire et sans enfant, il ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me C...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Somme ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 25 mars 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une promesse d'embauche par la société Négoce Auto 80 comme mécanicien automobile à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ; que la préfète de la Somme s'est fondée, pour rejeter sa demande de titre, d'une part, sur son absence d'expérience ou de qualification professionnelle dans ce domaine, sur le fait que cet emploi ne lui permettait pas de disposer du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel et sur le fait que l'employeur avait indiqué à ses services, le 26 novembre 2014, que cette promesse d'embauche n'était plus d'actualité, et d'autre part, sur la situation de M.B..., célibataire, sans enfant, en notant également que celui-ci n'apportait aucun justificatif au soutien de ses allégations ; que, par suite, la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette autorité aurait apprécié la réalité des motifs exceptionnels ou humanitaires invoqués par M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité pour annuler son arrêté du 15 décembre 2014 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2009 et s'y est maintenu bien qu'il ait fait l'objet d'un arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt du 8 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet d'un autre arrêté du 6 juillet 2013 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter sans délai le territoire français dont la légalité a été confirmée par l'arrêt du 7 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il a, enfin, fait l'objet d'un nouvel arrêté du 3 octobre 2013 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen ; que M. B...est célibataire et sans enfant ; que son frère, Petros, qui se trouve actuellement en France, fait également l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 15 décembre 2014 de la préfète de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'en se bornant à invoquer les discriminations dont il aurait été victime en Arménie, du fait de l'origine azérie de sa mère, M.B..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 décembre 2014 ; que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00698

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00698
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;15da00698 ?
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