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31/12/2015 | FRANCE | N°14DA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 14DA01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., salarié protégé de la société anonyme Seafrance, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer avait autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

1300305 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., salarié protégé de la société anonyme Seafrance, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer avait autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300305 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M.A..., représenté par Me E...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2014 et cette décision de l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer du 14 juin 2012, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs de la décision de l'inspecteur du travail révèlent que celui-ci ne s'est pas assuré de la régularité de la procédure collective, notamment de ce que le comité d'entreprise avait été consulté, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 du code du travail, sur les projets de restructuration et de compression des effectifs ;

- l'inspecteur du travail s'est livré à un contrôle insuffisant du respect par l'employeur de ses obligations légale et conventionnelle de recherche sérieuse et individualisée de possibilités effectives de reclassement.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2014, Me F...D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Seafrance, représenté par Me C...G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure préalable suivie en l'espèce a été régulièrement conduite, le comité d'entreprise ayant, en particulier, émis un avis, lors de sa séance du 19 janvier 2012, sur le projet de restructuration et de compression d'effectif ;

- il ressort des éléments fournis à l'inspecteur du travail qu'une recherche active, sérieuse, loyale et individualisée a été effectuée en l'espèce, sur l'ensemble des sociétés du groupe SNCF, afin de pourvoir au reclassement de M.A..., à qui une offre ferme et inconditionnelle portant sur plusieurs postes a pu être formulée, de sorte qu'il a été satisfait à l'obligation légale de reclassement ;

- l'obligation conventionnelle de reclassement n'a pas davantage été méconnue, dès lors qu'il n'était pas tenu de saisir la commission paritaire de l'emploi et qu'il l'a d'ailleurs fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;

- la Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 ;

- la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

Sur la régularité de la procédure collective :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas (...) de liquidation judiciaire, (...) le liquidateur (...), qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : / (...) / 3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. / Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. / Cet avis est transmis à l'autorité administrative " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise de la société Seafrance qui s'est tenue le 19 janvier 2012 à 9h30, que, compte tenu de la fin de poursuite d'activité prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2012, le comité a émis, lors de cette séance, un avis sur la perspective d'une restructuration de l'entreprise, de nature à affecter le volume et la répartition des effectifs ; que le liquidateur de la société Seafrance s'est, ainsi, conformé à la procédure prévue par l'article L. 2323-15 précité du code du travail ; que, dans ces conditions et alors que la décision contestée du 14 juin 2012 vise expressément ce procès-verbal, il n'est pas établi que l'inspecteur du travail ne se serait pas assuré de la consultation régulière du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs ;

Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement :

En ce qui concerne l'obligation légale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, y compris, pour ceux des salariés qui ont manifesté leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, dans les sociétés du groupe ayant leur siège à l'étranger et dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le reclassement des salariés protégés de la société Seafrance au sein même de cette société s'étant avéré impossible, compte tenu de ce que le tribunal de commerce de Paris avait, ainsi qu'il a été dit au point 2, mis un terme à la poursuite de ses activités par son jugement du 9 janvier 2012, la recherche de possibilités de reclassement pour les intéressés a été opérée au sein du groupe SNCF, dont relevait cette société, qui assurait des liaisons maritimes tant en matière de transport de personnes que de fret, entre Calais et Douvres ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me D..., liquidateur judiciaire de la société Seafrance, a saisi à cet effet, par un courrier du 17 février 2012, la direction générale des ressources humaines de la SNCF dans le but d'obtenir l'identification de postes sur lesquels les salariés protégés de la société Seafrance, au nombre desquels était M.A..., qui exerçait les mandats de délégué suppléant au comité d'entreprise, membre du CHSCT et délégué de bord titulaire, seraient susceptibles d'être reclassés, compte tenu de leurs qualifications, aptitudes et compétences professionnelles ; que, sur la base des informations personnalisées fournies par la société Seafrance quant au profil, aux qualifications et compétences de chacun des salariés protégés concernés, la SNCF a, en conséquence, procédé par priorité à la recherche, y compris dans ses filiales situées en France comme à l'étranger, de postes équivalents susceptibles d'être proposés à ces salariés ; que, par une correspondance datée du 4 mai 2012, le directeur délégué à l'emploi et à la formation de la SNCF a confirmé expressément à Me D...que les postes pressentis pour le reclassement des salariés protégés de la société Seafrance seraient réservés à ceux-ci jusqu'à l'expiration des délais de réflexion qui leur seraient impartis pour faire connaître leurs choix ; que, les spécificités des métiers du transport maritime n'ayant toutefois pas permis d'identifier, pour nombre d'entre eux, dont M. A..., qui occupait un emploi de second maître pont, des postes équivalents au sein du groupe, la SNCF s'est efforcée de rechercher des postes dans le périmètre de celui-ci, par préférence de niveau équivalent à ceux occupés par les salariés protégés concernés ou, à défaut, de niveau inférieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 avril 2012, une proposition portant sur un poste d'opérateur de flux - logistique industrielle et un poste d'agent logistique situés en région parisienne et en Haute-Marne, dont les caractéristiques essentielles étaient précisées et au sujet desquels des interlocuteurs étaient identifiés, a été adressée à M. A..., à qui un délai de quinze jours calendaires a été imparti pour faire part de ses intentions, avec l'assistance des cellules d'accueil téléphonique mises en place tant par la société Seafrance, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, que par la SNCF ; que ce courrier mentionnait expressément que les aptitudes ou formations complémentaires qui pourraient, le cas échéant, être demandées afin d'occuper certains postes ne constituaient, en aucun cas, des conditions d'accès à ces postes et que les offres contenues dans ce courrier étaient fermes et inconditionnelles ; qu'il est toutefois constant que M. A...n'a donné suite à aucune de ces propositions ; que, si celui-ci allègue que d'autres postes auraient été susceptibles de lui être proposés, il n'apporte aucun élément au soutien de cette assertion et ne soutient pas, en particulier, avoir manifesté un intérêt de principe en faveur d'un reclassement à l'étranger ; qu'ainsi et alors même que tout ou partie des postes de reclassement faisant l'objet de cette proposition auraient également été proposés à d'autres salariés protégés de la société Seafrance, il n'est pas établi que, pour estimer que l'employeur avait, dans ces conditions, satisfait à son obligation légale de recherche sérieuse et individualisée de possibilités de reclassement pour M. A..., l'inspecteur du travail se serait livré à un contrôle insuffisamment approfondi ;

En ce qui concerne l'obligation conventionnelle :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MeD..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance, a saisi, par un courrier du 23 janvier 2012, le délégué général d'Armateurs de France, organisation professionnelle des entreprises françaises de transport et de services maritimes assurant, en vertu des conventions collectives nationales applicables au personnel navigant et au personnel sédentaire, le secrétariat des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle compétentes pour connaître de la situation de ces personnels, afin que ces commissions soient, le cas échéant, saisies pour qu'elles puissent apporter toute contribution complémentaire à la démarche de reclassement mise en oeuvre dans le même temps au sein du groupe SNCF ; qu'à ce courrier, émis moins de quinze jours après l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2012 mentionné au point 2 et quatre mois avant la demande d'autorisation de licencier le requérant, étaient jointes des copies du dossier remis au comité d'entreprise en ce qui concerne les effectifs concernés et les mesures sociales envisagées ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a satisfait, alors même que les organisations syndicales n'ont pas fait l'objet d'une saisine spécifique, aux stipulations des articles 2, 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, dans des conditions qui ne caractérisent aucune mauvaise foi ; que, par suite et en dépit de ce que les motifs de la décision contestée du 14 juin 2012 énoncent seulement que l'employeur a rempli ses obligations en matière de reclassement, sans faire référence à cet accord, il n'est pas établi que l'inspecteur du travail se serait livré à un contrôle insuffisant du respect par l'employeur de son obligation conventionnelle en la matière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 de l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer autorisant son licenciement pour motif économique, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A...au titre des frais exposés par Me D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me F...D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Seafrance, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01101

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01101
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP PHILIPPE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;14da01101 ?
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