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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA00863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine.

Le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Amiens la demande de M. D...en tant qu'elle porte sur le refus de séjour.

Par un jugement n° 1400643 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a

constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine.

Le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Amiens la demande de M. D...en tant qu'elle porte sur le refus de séjour.

Par un jugement n° 1400643 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays d'origine et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a pris à son encontre une décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le préfet de la Somme auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant gabonais né le 5 décembre 1980, s'est vu refuser, par un arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de la Somme, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité ; que la légalité de cet arrêté, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2012, à l'encontre duquel l'intéressé a formé un appel rejeté par une ordonnance en date du 4 juillet 2012 du président de la cour administrative d'appel de Douai ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 avril 2015 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet de la Somme ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a explicitement statué, par l'arrêté attaqué, sur le droit au séjour de M. D...avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'était pas saisi d'une demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en procédant ainsi, le préfet de la Somme, d'une part, s'est conformé au principe selon lequel l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, dès lors que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, a entendu faire application de son pouvoir de régularisation ; que l'obligation de quitter le territoire français prise le 6 janvier 2014 étant fondée sur l'irrégularité du séjour de M.D..., et n'étant ainsi pas la conséquence d'une décision rejetant une demande de titre de séjour, le refus de séjour que le préfet de la Somme a opposé d'office à l'intéressé ne constitue pas une décision lui faisant grief ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour ce motif, sa demande tendant à l'annulation de cette décision relative au séjour ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00863
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da00863 ?
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