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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1407710 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. C..., repr

senté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1407710 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Pas-de-Calais, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant togolais né le 14 avril 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.C..., qui ne peut justifier ni de la détention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, ni relever du dispositif dérogatoire mis en oeuvre par les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 16 avril 2014, après un court séjour en 2013 pour célébrer son mariage, le 17 septembre 2014 ; que s'il soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, la communauté de vie avec son épouse présente un caractère récent, M. C...ayant résidé au Togo la première année du mariage ; que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, où il est propriétaire d'un bien immobilier acquis postérieurement à son mariage, et où, selon ses propres déclarations, il a présenté sa future épouse à sa famille ; qu'en outre, la décision du préfet du Pas-de-Calais ne fait pas obstacle à ce que M. C...sollicite un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse sur le territoire français selon les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation de M. C...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sylviane Dupuis

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N°15DA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00381
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : TASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da00381 ?
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