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28/12/2015 | FRANCE | N°14DA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 décembre 2015, 14DA01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les certificats d'urbanisme d'information délivrés le 16 août 2012 par le maire de la commune de Haut-Lieu pour des parcelles leur appartenant ainsi que de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1205923 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, et des mémoires, enregi

strés les 29 juillet et 1er décembre 2015, M. et Mme B...D..., représentés par Me F...G...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les certificats d'urbanisme d'information délivrés le 16 août 2012 par le maire de la commune de Haut-Lieu pour des parcelles leur appartenant ainsi que de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1205923 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, et des mémoires, enregistrés les 29 juillet et 1er décembre 2015, M. et Mme B...D..., représentés par Me F...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux certificats d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre à la commune de Haut-Lieu de procéder au réexamen du classement des parcelles dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Haut-Lieu le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les certificats d'urbanisme ont été pris sur le fondement d'un plan local d'urbanisme illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 14 avril 2006 prescrivant la révision du plan et de celle du 13 avril 2012 adoptant cette révision ;

- la première délibération ne détermine pas avec une précision suffisante les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la seconde délibération, qui classe leurs parcelles C102 et C104 en zone agricole, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

- les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance et celle fondée sur l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas fondées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2015 et le 3 décembre 2015, la commune de Haut-Lieu, représentée par Me E...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 est irrecevable ;

- les requérants ne sont pas, au regard de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, recevables à exciper de l'illégalité de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens de la requête sont infondés ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable dès lors, d'une part, que la requête collective concerne deux décisions distinctes, d'autre part, que les conclusions dirigées contre des certificats d'urbanisme non décisoires doivent être regardées comme tendant à contourner l'expiration des délais de recours contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et, enfin, que les conclusions dirigées contre la délibération du 13 avril 2012 sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me H...C..., représentant M. et MmeD..., et Me E...A..., représentant la commune de Haut-Lieu.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Haut-Lieu a été enregistrée le 11 décembre 2015.

1. Considérant que M. et MmeD..., propriétaires de deux parcelles cadastrées C102 et C104 au lieu-dit du Cheval blanc, hameau de la commune de Haut-Lieu (Nord), ont sollicité du maire de cette commune, sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la délivrance de certificats d'urbanisme afin de connaître les règles d'urbanisme applicables à chacun de ces terrains à la suite de la révision du plan d'occupation des sols et de sa transformation en plan local d'urbanisme par une délibération du 13 avril 2012 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions du 16 août 2012, en invoquant, à l'appui de l'exception de l'illégalité de la délibération du 13 avril 2012, l'illégalité de la délibération du 14 avril 2006 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, l'erreur manifeste d'appréciation du classement de leurs terrains en zone A du plan local d'urbanisme réservée à l'activité agricole et un détournement de pouvoir ;

Sur la légalité de la délibération du 14 avril 2006 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant notamment toute révision du plan local d'urbanisme ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant que la délibération du 14 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Haut-Lieu a prescrit la révision du plan local d'urbanisme retient pour objectifs d'" assurer le développement durable de la commune par le biais d'une démarche d'urbanisme globale et cohérente " et de " prendre en compte les préoccupations de protection des paysages et de l'environnement " ; que ces mentions, en raison de leur caractère particulièrement général, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, lors de délibérations ultérieures, notamment des 2 juillet 2008, 23 avril 2009 et 25 février 2010, le conseil municipal a précisé et confirmé les objectifs de sa révision, notamment en ce qui concerne la densification de l'urbanisation dans la continuité du bâti existant, au plus près du centre du bourg ; que le projet de plan d'aménagement et de développement durable a donné lieu à une réunion de concertation publique le 30 avril 2010 rappelant les objectifs plus précis retenus ; que, compte tenu du rythme adopté par la commune pour conduire sa révision, des objectifs et des enjeux circonscrits de celle-ci ainsi que de la taille de cette commune d'environ 500 habitants, la population intéressée a pu être associée à la discussion des orientations retenues en temps suffisamment utile pendant la durée de l'élaboration du projet, en amont de la procédure d'enquête publique qui s'est déroulée entre novembre et décembre 2011 ; qu'il en va notamment ainsi de M. et Mme D... en ce qui concerne le projet de classement des parcelles, comme en témoigne leur courrier du 18 juillet 2009 ; que la procédure de concertation préalable n'a d'ailleurs pas par elle-même fait l'objet de critique et le rapport du commissaire enquêteur ne fait pas état d'insuffisances sur ce point ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, l'imprécision initiale des mentions contenues dans la délibération du 14 avril 2006 n'a pas privé les intéressés d'une garantie ou exercé une influence sur le contenu du plan finalement adopté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin en tout état de cause de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme D...ne sont pas fondés à faire valoir que les insuffisances de la délibération du 14 avril 2006 entacheraient d'illégalité le plan local d'urbanisme adopté le 13 avril 2012 ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles :

5. Considérant que les parcelles en litige s'inscrivent dans un espace à vocation agricole nettement séparé du centre du bourg et du hameau du Cheval Blanc ; que la parcelle C102 située le long de la route départementale est entourée de parcelles agricoles ; que la parcelle C104, si elle fait face à une parcelle bâtie, en est séparée par la route départementale et jouxte des parcelles cultivées ; que la circonstance que les parcelles en cause seraient desservies par les réseaux publics est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone agricole, lequel n'est ainsi pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le détournement de pouvoir :

6. Considérant que si les requérants se plaignent de ce que la zone ouverte à l'urbanisation serait trop restreinte, cette seule circonstance ne suffit pas à établir un détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et MmeD..., qui sont parties perdantes, sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Haut-Lieu sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Haut-Lieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et à la commune de Haut-Lieu.

Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01837
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GOLLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;14da01837 ?
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