La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°15DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 décembre 2015, 15DA00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500482 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 29 mai 2015, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500482 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où M. D...ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 24 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.D..., ressortissant arménien, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existait pas dans le pays dont il est originaire un traitement approprié à sa prise en charge ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a, quant à lui, retenu que M. D...pouvait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié pour chacune des pathologies dont il souffre ; qu'il fait valoir que ses pathologies psychiatrique et cardiaque peuvent être prises en charge par le centre de santé mentale psychique et psychologique d'Erevan et par plusieurs centres médicaux arméniens ; qu'il produit, en outre, la fiche " pays " établie par l'association " Caritas international " répertoriant les établissements prenant en charge ces pathologies ; que la seule circonstance que le terme " psychologique " ait été employé, par un médecin arménien, dans une lettre adressée au consul de France en Arménie relative à l'existence de structures médicales adéquates ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'existence de structures adaptées à la prise en charge médicale de troubles psychiatriques ; que, si M. D... fait valoir qu'il ne peut être soigné en Arménie, au motif que ses troubles psychiatriques ont, selon ses allégations, pour origine des événements traumatisants qui y seraient survenus, il ne l'établit pas ; que ces troubles ne sauraient, par ailleurs, être regardés comme des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 2 et alors même que le préfet n'a pas fait état des démarches d'intégration du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il n'est pas établi que M. D...aurait figuré parmi les ressortissants étrangers visés au 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'en dépit de la volonté d'intégration dont le requérant fait état, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

1

3

N°15DA00872

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00872
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-17;15da00872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award