Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006.
Par un jugement n° 1106199 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux en cause ne sont pas des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015 et le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige ne concerne plus, en appel, que les travaux entrepris dans l'immeuble situé 78 rue Debeaumont à Bully-les-Mines ;
- la charge de la preuve incombe au requérant en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- les pièces produites au dossier ne justifient ni que les travaux ont été effectivement supportés par le requérant, ni qu'ils aient fait l'objet d'un règlement ;
- les travaux confiés à l'entreprise Miceli concernent un autre immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que la société SCI Pete, dont M. A... détient la quasi-totalité des parts sociales, est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située 78 rue Debeaumont et d'un immeuble situé au 80 de la même rue à Bully-les-Mines ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2004 à 2006 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction, dans ses résultats, de dépenses qu'elle a regardées comme se rapportant à des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'elle a alors notifié à M. A..., au titre de ses revenus fonciers, les conséquences du contrôle de la société civile immobilière précitée et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006 ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 octobre 2014 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées consécutives à la remise en cause de la déduction des travaux effectués dans l'immeuble situé 78 rue Debeaumont à Bully-les-Mines ;
Sur la portée du litige et la charge de la preuve :
2. Considérant que les rehaussements relatifs aux travaux portant sur l'immeuble situé 78 rue Debeaumont à Bully-les-Mines ne concernent que l'année d'imposition 2004 qui demeure seule en litige devant la cour ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification par laquelle l'administration a informé M. A...des conséquences sur son impôt sur le revenu du contrôle de la SCI Pete pour l'année 2004 lui a été adressée le 21 décembre 2007 et qu'il en a accusé réception le 22 décembre suivant ; que la réponse du requérant à cette proposition de rectification n'est parvenue au service que le 31 janvier 2008 soit postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du même livre, il appartient à M.A..., qui doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rehaussements, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement(...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
4. Considérant que si, pour justifier avoir exposé les dépenses afférentes aux travaux dont il demande la déduction, M. A...produit une facture établie par l'entreprise Miceli pour un montant total de 111 963 euros, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'une partie de ces travaux, à concurrence d'un montant de 66 776 euros, n'ont pas été déduits par la SCI Pete et n'ont donc pas fait l'objet d'un rehaussement par l'administration et que, d'autre part, le surplus, soit 45 187 euros, se rapporte, au regard du descriptif du marché de travaux confiés à cette entreprise, à l'immeuble situé 80 rue Debeaumont dont le caractère déductible des travaux, qui consistaient à transformer en dix appartements un immeuble comprenant jusqu'alors une salle de spectacle et quatre appartements, n'est plus en litige devant la cour ; que les trois factures établies le 17 avril, le 11 mai et le 2 juin 2004 par la société SFM pour des montants respectifs de 25 455,66 euros (TTC), de 27 573,78 euros (TTC) et de 33 372,47 euros (TTC) ne permettent pas à elles seules, à défaut de justification de leur paiement, de démontrer que la SCI Pete a effectivement supporté la charge des dépenses en cause au cours de l'année d'imposition ; qu'en outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que ces documents, qui ne portent pas au demeurant la mention " facture ", se référent à un numéro " Siret " correspondant non pas à la société SFM mais à une autre société créée en 2006 et dont le siège social se situe dans une autre localité que la société précédente et qu'aucune date d'échéance ou de règlement n'y figure ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas, alors qu'il supporte la charge de la preuve, que les dépenses exposées revêtent le caractère de dépenses d'amélioration déductibles de ses revenus fonciers en application du a ou du b du I du 1° de l'article 31 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA01962